Legislator Jurisprudence & Législation
15-83554 Généré par l'IA

Armed Robbery and Extortion Sentencing Error

Numéro de cause 15-83554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two defendants, convicted by a court of assizes for armed robbery and extortion, appealed their sixteen-year sentences, arguing that the presiding judge failed to comply with a mandatory procedural requirement during the sentencing phase. The court of cassation sustained the appeal because the record indicated the judge read only articles 132-18 and 132-24 of the Penal Code to the jury before deliberation on the penalty, omitting the required readings of articles 130-1 (concerning the purpose of the sentence) and 132-1 (concerning the individualization of the sentence), which constituted a substantial procedural error violating the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, thereby necessitating the cassation and annulment of the judgment and referral for a new trial.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 362 du code de procédure pénale, Article 132-18 du code pénal; Armed Robbery and Extortion Sentencing Error: The court of cassation sustained the appeal because the record indicated the judge read only articles 132-18 and 132-24 of the Penal Code to the jury before deliberation on the penalty, omitting the required readings of articles 130-1 (concerning the purpose of the sentence) and 132-1 (concerning the individualization of the sentence), which constituted a substantial procedural error violating the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, thereby necessitating the cassation and annulment of the judgment and referral for a new trial.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage code de procédure pénale chantage individualisation de la peine gestion déloyale violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 362 du code de procédure pénale

This article defines the mandatory reading of specific penal code provisions by the president to the jury before deliberation on the sentence, the violation of which led to the cassation.

Article 132-18 du code pénal

Although read by the president, the failure to read related substantive articles (130-1 and 132-1) alongside it constituted the procedural error leading to cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ludovic X...,

- M. Anthony Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 février 2015, qui, pour vols avec arme, extorsions avec arme et délits connexes, les a condamné, chacun, à seize ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18 et 132-24 du code pénal, des articles préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que le président a " donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal " ;

" alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2014, " en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal " ; qu'en délibérant sur l'application de peine sans que le président n'ait donné lecture des articles 130-1 et 132-1 du code pénal qui constitue une formalité substantielle, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2014 ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ce dernier ayant pour seul objet d'introduire une subdivision dudit code et ne comportant aucune disposition normative ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a privé les jurés de l'information prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 3 février 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.