Attorney Fee Dispute and Denial of Payment Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between a former client and her divorce attorney regarding the final fee balance, which the attorney sought to recover based on a contingency fee agreement of 10% of the received spousal support. The client appealed the initial ruling by the Bar President, which ordered her to pay the outstanding amount, requesting payment extensions based on her limited income and significant post-divorce expenses, while not disputing the principal debt amount. The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision, reasoning that since the spousal support had already been paid to the client in August 2013, which was prior to the fee's due date, the client had effectively obtained the means to settle the debt, thereby negating the need to grant further payment delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1153 – 1 du code civil; Attorney Fee Dispute and Denial of Payment Extension: The client appealed the initial ruling by the Bar President, which ordered her to pay the outstanding amount, requesting payment extensions based on her limited income and significant post-divorce expenses, while not disputing the principal debt amount. The Court of Appeal confirmed the Bar President's decision, reasoning that since the spousal support had already been paid to the client in August 2013, which was prior to the fee's due date, the client had effectively obtained the means to settle the debt, thereby negating the need to grant further payment delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim made by Me David Y... based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
The court rejected the requests regarding interest payments by referencing Article 1153-1 of the Civil Code in its reasoning, although it ultimately rejected the corresponding claims in the dispositive by stating that the requests related to interest would be rejected.
Texte complet
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 112
R. G : 15/ 02519
Mme Chela X...
C/
Me David Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 19 JUILLET 2016
Monsieur Maurice LACHAL, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe
*
ENTRE :
Madame Chela X...
...
...
91370 VERRIERES LE BUISSON
non comparante, représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
Maître David Y...
...
22000 SAINT-BRIEUC
comparant en personne
Maître David Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Chela X...dans un litige relatif à un divorce. Il a facturé le solde de son intervention au titre des honoraires de résultat à la somme de 3392, 47 €.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet de ce paiement.
Maître David Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 octobre 2014.
Par décision du 24 février 2015, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a condamné Mme Chela X...au paiement d'une somme de 2400, 47 € TTC, après déduction de la provision de 992 € TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mars 2015, Mme Chela X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 février 2015.
Mme Chela X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 février 2015 en sollicitant des délais de paiement sur une période de deux ans avec réduction du taux des intérêts et règlement d'abord imputé sur le capital. Elle expose qu'elle a perçu une prestation compensatoire de 33 924, 75 € mais qu'elle a été confronté à des dépenses importantes en ayant été contrainte de quitter le logement familial. Elle indique qu'elle bénéficie d'une maigre retraite d'environ 630 € par mois.
Maître David Y...estime que ses honoraires sont justifiés, sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et sollicite l'octroi d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame en outre les intérêts sur la somme de 2400, 47 € à un taux légal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 18 septembre 2014, date d'exigibilité des honoraires. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en soulignant que sa cliente m'a rien réglé depuis deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 16 octobre 2013. Elle prévoyait, à titre d'honoraire de résultat, un pourcentage de 10 % sur la somme obtenue au titre de la prestation compensatoire.
Mme Chela X...ne conteste pas le montant de la somme due mais sollicite les plus larges délais de paiement. Cependant, il ressort du jugement de divorce en date du 29 août 2014 que les ex-époux se sont entendus sur le montant de la prestation compensatoire que Mme Chela X...a reçue lors de la vente de l'immeuble commun, le règlement ayant été effectué par le notaire le 1er août 2013. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, ceux-ci ayant été obtenus de fait.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 24 février 2015 sera confirmée.
En ce qui concerne les intérêts, rien ne justifie qu'il soit dérogé aux principes énoncés à l'article 1153 – 1 du code civil. Les demandes de Maître David Y...s'y rapportant seront rejetées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 24 février 2015 ;
Déboutons Maître David Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Mme Chela X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,