Fee Dispute for Filing Attorney in Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client appealed a ruling by the Bar President that upheld an attorney's fee of €956.80 for services rendered as the filing attorney (postulant) in an appeal following a divorce, arguing that these fees were covered by the flat fee charged by her main counsel. The appellate court confirmed the Bar President's decision, reasoning that while an attorney has an obligation to inform clients about fee arrangements, the review mechanism for fee disputes does not allow the court to rule on the main counsel's potential breach of information obligations; moreover, the client was aware of the filing attorney's separate mandate and had received notice of her fees, and there was insufficient proof that the main counsel's subsequent invoices explicitly included the filing attorney's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamnons Mme Anne X...aux dépens; Fee Dispute for Filing Attorney in Divorce Appeal: The appellate court confirmed the Bar President's decision, reasoning that while an attorney has an obligation to inform clients about fee arrangements, the review mechanism for fee disputes does not allow the court to rule on the main counsel's potential breach of information obligations; moreover, the client was aware of the filing attorney's separate mandate and had received notice of her fees, and there was insufficient proof that the main counsel's subsequent invoices explicitly included the filing attorney's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order confirming the decision under appeal regarding the fee dispute.
This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 107
R. G : 15/ 02428
Mme Anne X...
C/
Me Dominique B...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 19 JUILLET 2016
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie DURAND, lors des débats, et Monsieur Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe
*
ENTRE :
Madame Anne X...
...
44600 ST NAZAIRE
comparante en personne
ET :
Maître Dominique B...
...
...
35101 RENNES CEDEX
comparant en personne
Maître Dominique B..., membre de la SCP Philippe Z..., Dominique B..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Anne X...dans une procédure de divorce, devant la cour d'appel de Rennes, en qualité de postulant de Maître Y..., puis de son successeur dans le dossier, Maître A..., avocat à Nantes.
Elle a facturé son intervention à la somme de 956, 80 €.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Anne X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 17 octobre 2014.
Par décision du 18 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 956, 80 € TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique B..., membre de la SCP Philippe Z..., Dominique B..., et a condamné Mme Anne X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2015, Mme Anne X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 18 février 2015, notifiée le 20 février 2015. Elle estime que les honoraires de Maître B...étaient inclus dans les honoraires de Maître A..., que ce dernier ne l'a pas informée de frais supplémentaires de postulation. Elle ne conteste pas les diligences effectuées par Maître B...mais demande que les honoraires soient mis à la charge de Maître A....
Maître Dominique B...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
Maître Dominique B...justifie avoir été chargée de faire une déclaration d'appel et de postuler devant la cour pour Mme X..., d'abord par Maître Y...puis par Maître A.... Mme X...était informée de l'intervention de Maître B.... Elle a reçu une demande de paiement en septembre 2013, de la part de cette dernière. Elle avait reçu une facture de Maître Y...du 12 mars 2013, d'un montant de 962, 40 €, qui ne faisait pas état de la rémunération de Maître B.... Dans le courrier, Maître Y...informait sa cliente qu'il avait mandaté la SCP Z...-B...pour régulariser appel et pour servir d'avocat devant la cour.
Ainsi, Mme X...savait que Maître Dominique B...était mandatée par son avocat (et donc par elle-même, conformément aux règles du mandat) et que sa rémunération n'apparaissait pas dans la facture de Maître Y.... Elle affirme que Maître A..., qui a pris la suite de Maître Y..., lui avait proposé un honoraire forfaitaire de 3 000 €, qui incluait, selon elle, les honoraires de postulation. Les factures de Maître A..., non détaillées, ne permettent pas de savoir les diligences facturées. Il n'est pas prouvé qu'elles incluaient les frais de postulation, ni qu'un accord avait été passé en ce sens avec la cliente.
En conséquence, Mme X..., qui ne conteste pas le montant de la facture de Maître Dominique B..., doit en assurer le paiement.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 18 février 2015 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 18 février 2015 ;
Condamnons Mme Anne X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,