Legislator Jurisprudence & Législation
15/02767 Généré par l'IA

Attorney Fee Reduction Appeal Upheld

Numéro de cause 15/02767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a decision by the Bar President that reduced the fees charged to a client for legal services related to the client's brother's murder case, seeking full payment of €1074 TTC or the nullification of the Bar President's order due to alleged procedural delays. The appellate court reasoned that the claim for nullification based on timing was unfounded because the relevant law provided for direct appeal to the First President if the Bar President failed to rule, not nullification; furthermore, the Bar President's decision to fix the fees based on established criteria, including the client's financial situation, the case's difficulty, and the attorney's work, was deemed appropriate, leading the court to confirm the Bar President's ruling and order the appealing attorney to pay the costs.

Regeste Legislator

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articles 473, 749 et 931 du code de procédure civile, article 176 de ce décret, article 10 du décret du 12 juillet 2005, Condamnons Maître Virgile Y...aux dépens; Attorney Fee Reduction Appeal Upheld: The appellate court reasoned that the claim for nullification based on timing was unfounded because the relevant law provided for direct appeal to the First President if the Bar President failed to rule, not nullification; furthermore, the Bar President's decision to fix the fees based on established criteria, including the client's financial situation, the case's difficulty, and the attorney's work, was deemed appropriate, leading the court to confirm the Bar President's ruling and order the appealing attorney to pay the costs.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat mise à la charge des émoluments commandement de payer droit à la réduction du prix avance de frais coût direct

Dispositions légales citées

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articles 473, 749 et 931 du code de procédure civile
Cited to justify that the order is deemed adversarial despite the non-appearance of one party.
article 176 de ce décret
Cited in the reasoning when rejecting the request to annul the previous order based on procedural deadlines (Article 175).
article 10 du décret du 12 juillet 2005
Cited as reaffirming the criteria for fixing fees under Article 10 of the Law of December 31, 1971.
Condamnons Maître Virgile Y...aux dépens
This is the operative order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 473, 749 et 931 du code de procédure civile

Cited to justify that the order is deemed adversarial despite the non-appearance of one party.

article 176 de ce décret

Cited in the reasoning when rejecting the request to annul the previous order based on procedural deadlines (Article 175).

article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991

Cited as the basis for fixing the lawyer's fees.

article 10 du décret du 12 juillet 2005

Cited as reaffirming the criteria for fixing fees under Article 10 of the Law of December 31, 1971.

Condamnons Maître Virgile Y...aux dépens.

This is the operative order regarding costs.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 114

R. G : 15/ 02767

Me Virgile Y...

C/

M. Philippe X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2016

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Maître Virgile Y...

...

...

35000 RENNES

comparant en personne

ET :

Monsieur Philippe X...

...

35830 BETTON

non comparant

Maître Virgile Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Philippe X...dans l'éventualité d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Rennes suite au meurtre du frère de M. Philippe X.... Il a facturé son intervention à la somme de 1074 €.

Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.

Maître Virgile Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 6 octobre 2014.

Par décision du 10 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de les frais et honoraires dus à Maître Virgile Y..., et a condamné M. Philippe X...au paiement d'une somme de 500 € hors taxes, soit 600 € TTC

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2015Il, Maître Virgile Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 10 février 2015 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2015 pour ne pas avoir été rendue dans les délais réglementaires ou son infirmation et demande la fixation de ses honoraires, fixées sur la base de 200 € HT de l'heure, à la somme de 1074 € TTC.

M. Philippe X...n'a pas comparu à l'audience bien qu'il ait signé l'avis de réception de sa convocation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Philippe X..., bien que régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu. La présente ordonnance est alors réputée contradictoire par application des articles 473, 749 et 931 du code de procédure civile.

Maître Virgile Y...sollicite l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier au motif qu'elle n'a pas été rendue dans les délais prescrits par l'article 175 du 27 novembre 1991. Cependant, l'article 176 de ce décret prévoit seulement la saisine directe du premier président lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prescrits à l'article 175. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance.

Par ailleurs, les frais et honoraires de Maître Virgile Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 10 juillet 1991mais dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015, lequel dispose, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Il convient de rappeler que Maître Virgile Y...a été désigné par le bâtonnier comme avocat de la partie civile à la demande du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Rennes chargé d'instruire le meurtre du frère de M. Philippe X.... Maître Virgile Y...a reçu ce dernier en rendez-vous pendant près de trois heures, a consulté le dossier au cabinet du juge d'instruction et effectué diverses tâches notamment en rédaction de quatre courriers dont trois de simple suivi de dossier. Le bâtonnier de Rennes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.

En conséquence, l'ordonnance du 10 février 2015 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 février 2015 ;

Confirmons cette ordonnance ;

Condamnons Maître Virgile Y...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,