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15/02205 Généré par l'IA

Client v. Lawyer: Fee Dispute Appeal Admissibility

Numéro de cause 15/02205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose between a client and his lawyer regarding an invoice of 1434 € for legal services in a water damage case, which the Bar President upheld. The client appealed this decision on March 12, 2015, after being notified on February 11, 2015, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the one-month statutory deadline, which expired on March 11, 2015, and because the appellant failed to appear at the hearing to support his recourse, rendering the decision "contradictory" under procedural rules.

Regeste Legislator

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article 937 du code de procédure civile, article 468 du code de procédure civile, Condamnons M. Jean X...aux dépens; Client v. Lawyer: Fee Dispute Appeal Admissibility: The client appealed this decision on March 12, 2015, after being notified on February 11, 2015, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the one-month statutory deadline, which expired on March 11, 2015, and because the appellant failed to appear at the hearing to support his recourse, rendering the decision "contradictory" under procedural rules.

Mots-clés

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honoraires d'avocat délai de péremption légal délai légal de procédure objet du litige prestations fournies secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclarons irrecevable le recours formé par M. Jean X...à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 9 février 2015

This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible (though it cites no specific legal basis for inadmissibility in this sentence itself, the reasoning section points to tardiness).

Condamnons M. Jean X...aux dépens.

This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 110

R. G : 15/ 02205

M. Jean X...

C/

Me Dominique Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 19 JUILLET 2016

Monsieur Maurice LACHAL, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2016

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 19 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Monsieur Jean X...

...

35000 RENNES

non comparant

ET :

Maître Dominique Y...

...

...

35106 RENNES CEDEX 3

non comparant, représenté par Me BOUDRY-CUMIN Anne, avocat au barreau de RENNES

Maître Dominique Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean X...dans un litige relatif à un dégât des eaux. Il a facturé son intervention à la somme de 1434 € TTC.

Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.

Maître Dominique Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 10 octobre 2014.

Par décision du 9 février 2015, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1434 € TTC les frais et honoraires dus à Maître Dominique Y..., et a condamné M. Jean X...au paiement d'une somme de 1434 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2015, M. Jean X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 9 février 2015, notifiée le 11 février 2015.

Lors des débats, M. Jean X...n'était ni présent, ni représenté.

Maître Dominique Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

A l'audience, le délégué du premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Jean X...a été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

La procédure est orale. M. Jean X...n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures. Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ". L'ordonnance sera alors contradictoire conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la notification rappelait que le délai d'appel était d'un mois. Or, M. Jean X...a signé l'avis de réception de la notification de la décision du bâtonnier le 11 février 2015. En conséquence, le recours adressé par lettre recommandée envoyée le jeudi 12 mars 2015 est irrecevable comme tardif, le recours devant être effectué au plus tard le mercredi 11 mars 2015.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons irrecevable le recours formé par M. Jean X...à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 9 février 2015 ;

Condamnons M. Jean X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,