Magistrates Assembly Rejection of Expert Registration Upheld Despite Procedural Notification Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the judicial expert list across four specialties, but the general assembly of magistrates rejected the application, citing a lack of specific diploma validation for three specialties and that the application for the fourth did not meet the courts' needs. The applicant argued the rejection notice was invalid due to an identity error and that their existing certifications and qualifications supported their expertise; however, the court held that procedural notification errors do not affect the validity of the decision itself, and the assembly's rejection, based on the case file, showed no manifest error in appreciation, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Magistrates Assembly Rejection of Expert Registration Upheld Despite Procedural Notification Error: The applicant argued the rejection notice was invalid due to an identity error and that their existing certifications and qualifications supported their expertise; however, the court held that procedural notification errors do not affect the validity of the decision itself, and the assembly's rejection, based on the case file, showed no manifest error in appreciation, thus dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les spécialités polluants du bâtiment (C-1.20), énergie solaire (E-2.2), pollution (E-3) et pollution des sols (E-3.4) ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 9 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'un défaut de justification de diplômes spécifiques validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques C-1.20, E-2.2 et E-3 et d'une demande ne répondant pas aux besoins des juridictions dans la rubrique E-3.4 ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la notification qui lui a été faite du refus d'inscription comporte une erreur sur son identité, constituant une anomalie rendant nul ce courrier, d'autre part, qu'il avait justifié à l'appui de sa candidature des certifications de compétences acquises pour chacune des spécialités requises pour procéder à des diagnostics immobiliers et, enfin, que, clerc significateur, il est lauréat des Institutes 2014 délivrées après une formation à l'Ecole nationale de procédure de Lyon ;
Mais attendu que seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.