Legislator Jurisprudence & Législation
16-60049 Généré par l'IA

Court of Appeal Expert Registration Extension Denial Upheld

Numéro de cause 16-60049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expert already registered for interpretation in Slavic languages before a Court of Appeal sought to extend their registration to include translation in the same languages, asserting their existing practical experience as an interpreter and translator for various legal and administrative bodies. The general assembly of the Court of Appeal's sitting magistrates rejected the extension request, reasoning that the request did not meet the needs of the courts for the requested category, a decision the Court of Cassation upheld, finding that the appellate court's reasoning involved no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Court of Appeal Expert Registration Extension Denial Upheld: The general assembly of the Court of Appeal's sitting magistrates rejected the extension request, reasoning that the request did not meet the needs of the courts for the requested category, a decision the Court of Cassation upheld, finding that the appellate court's reasoning involved no manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir surexpertise extension de la procédure erreur administrative arrêts en interprétation honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, dans la rubrique interprétariat, spécialité langues slaves, a demandé l'extension de son inscription dans la rubrique traduction, dans ces mêmes langues (H-02.06) ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 20 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 2 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il est agréé, depuis 2006, comme interprète en albanais et dialecte kosovar, exerce comme interprète et traducteur permanent au sein du dispositif migrants, est également interprète et traducteur pour le tribunal de grande instance, la police et la gendarmerie de Besançon et souhaiterait que ses compétences soient reconnues par la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.