Legislator Jurisprudence & Législation
16-60047 Généré par l'IA

Judicial Expert Readmission Denial Upheld on Discretionary Grounds

Numéro de cause 16-60047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought readmission to the list of judicial experts for Chinese interpretation and translation, arguing she was a long-standing sworn translator with consistent professional activity that demonstrated clear need within the jurisdiction. However, the Court of Cassation upheld the rejection by the general assembly of magistrates because the application, submitted after the previous listing expired, was treated as a new initial application, and the assembly's decision not to inscribe the applicant based on the perceived needs of the courts was found to be a discretionary decision free from manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Readmission Denial Upheld on Discretionary Grounds: However, the Court of Cassation upheld the rejection by the general assembly of magistrates because the application, submitted after the previous listing expired, was treated as a new initial application, and the assembly's decision not to inscribe the applicant based on the perceived needs of the courts was found to be a discretionary decision free from manifest error of appreciation.

Mots-clés

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motifs de cassation pouvoir d'appréciation du juge arrêts en interprétation expertise administrative honoraires de l'expert recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive action taken by the Court of Cassation regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive action taken by the Court of Cassation regarding the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue chinoise ; que par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 15 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 28 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est traductrice assermentée depuis plus de dix ans, qu'elle est heureuse de travailler pour le tribunal et le commissariat de Belfort, ainsi que d'autres organismes, en respectant rigoureusement les règles, qu'elle est enseignante à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et qu'au vu du nombre d'affaires qu'elle traite chaque année, il lui semblait qu'il y avait des besoins de traduction assez importants pour cette région ;

Mais attendu que Mme X... ayant sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires le 5 janvier 2015, alors que sa précédente inscription avait pris fin le 31 décembre 2014, sa candidature s'analysait en une demande d'inscription initiale sur cette liste ;

Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.