Judicial Expert Registration Denial Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the list of judicial experts for the court of appeal in the field of English translation, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application on the grounds that the applicant did not meet the needs of the courts in that specialty, despite the applicant claiming the need for official translation work due to a shortage of certified translators; the Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly's decision was based on reasons that did not contain an obvious error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Denial Upheld by Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... veuve Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique traduction, en langue anglaise (H-02.01) ; que, par décision du 9 décembre 2015, notifiée le 14 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 15 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle ne souhaite pas être expert judiciaire mais traducteur assermenté, pour pouvoir traduire des documents officiels, qu'elle est auto-entrepreneur depuis plusieurs années et a dû refuser ce genre de travail à des gens qui peinent à trouver un traducteur assermenté ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.