Legislator Jurisprudence & Législation
16-60087 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Refusal of Interior Architecture Expert Registration Due to Insufficient Judicial Experience

Numéro de cause 16-60087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against the Bureau of the Supreme Court's decision to refuse an individual's initial registration on the national list of experts in interior architecture, based on the finding that the applicant had conducted too few judicial expertises to demonstrate sufficient qualification for the national list. The reviewing court found that the Bureau's assessment, which was challenged by the applicant citing the geographic scope of their practice and participation in professional meetings, was reached without any manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Supreme Court Upholds Refusal of Interior Architecture Expert Registration Due to Insufficient Judicial Experience: The reviewing court found that the Bureau's assessment, which was challenged by the applicant citing the geographic scope of their practice and participation in professional meetings, was reached without any manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pouvoir d'examen clause d'architecte appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir profession de l'urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the final order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the final order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts dans la rubrique C.1.3 architecture d'intérieur ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'ayant réalisé peu d'expertises judiciaires, il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... expose exercer son activité non seulement dans la région Centre mais aussi à Paris et en Savoie où il existe des besoins, qu'il a effectué des travaux pour la cour d'appel et la Cour de cassation, qu'il n'existe que deux experts inscrits sur la liste de la cour d'appel d'Orléans et que son confrère, qui demeure à Orléans, est plus désigné que lui qui habite à Montargis, plus éloignée de la cour d'appel, qu'enfin, il suit régulièrement les réunions d'experts de la Cour de cassation ;

Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.