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16-60056 Généré par l'IA

Judicial Expert Application Denial Due to Interrupted Registration

Numéro de cause 16-60056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking inclusion on the national registry of judicial experts in forensic toxicology had their application rejected because they failed to meet the statutory requirement of having been continuously registered on a court of appeal list for at least five years immediately preceding the application date. The court reasoned that the relevant law requires a continuous registration period, and since the applicant's registration had lapsed in a year prior to the decision, despite subsequent re-registration, they did not satisfy the prerequisite of five consecutive years of inscription on a court of appeal list at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Application Denial Due to Interrupted Registration: The court reasoned that the relevant law requires a continuous registration period, and since the applicant's registration had lapsed in a year prior to the decision, despite subsequent re-registration, they did not satisfy the prerequisite of five consecutive years of inscription on a court of appeal list at the time of the ruling.

Mots-clés

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droit judiciaire condition légale demande et procédure d’enregistrement non soumis à obligation d'inscription moyens de preuve tardifs interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal based on the application of the substantive requirement concerning continuous registration as an expert.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal based on the application of the substantive requirement concerning continuous registration as an expert.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique G.1.10 toxicologie médico-légale ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;

Attendu que M. X..., qui reconnaît que sa demande ne satisfait pas dans la forme aux exigences de la loi relative aux experts judiciaires, expose que sa candidature les remplit au fond ; qu'il indique avoir été inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles en 2004 puis 2009 et avoir déposé avec retard sa candidature en 2014, ce qui ne lui a pas permis d'être renouvelé mais qu'il a néanmoins continué à faire de nombreuses expertises et qu'il est l'une des rares personnes à être autorisée à traiter des viols et autres soumissions chimiques dans les matrices comme le cheveu ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;

Et attendu que M. X..., qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Versailles entre 2004 et 2013, ne l'a plus été en 2014 avant d'être réinscrit à titre probatoire en 2015, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq ans sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.