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16-60055 Généré par l'IA

Applicant v. National List of Judicial Experts Denial

Numéro de cause 16-60055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought inscription on the national list of judicial experts in the narcotics and doping category but was refused because he did not meet the requirement of being continuously listed by a court of appeal for five consecutive years up to the date of the application. The court rejected the appeal, reasoning that the statutory condition requires continuous inscription for at least five years immediately preceding the application date, and although the applicant had prior listings, a gap in 2014 and a probationary reinstatement in 2015 meant he failed to meet this continuous five-year requirement at the time the decision was made.

Regeste Legislator

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article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, REJETTE le recours; Applicant v. National List of Judicial Experts Denial: The court rejected the appeal, reasoning that the statutory condition requires continuous inscription for at least five years immediately preceding the application date, and although the applicant had prior listings, a gap in 2014 and a probationary reinstatement in 2015 meant he failed to meet this continuous five-year requirement at the time the decision was made.

Mots-clés

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condition légale droit judiciaire critères de sélection interdiction de représentation de l'avocat demande de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971

This provision establishes the continuous five-year inscription requirement that the appellant failed to meet, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le recours

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique G.1.8 produits stupéfiants et dopants ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;

Attendu que M. X..., qui reconnaît que sa demande ne satisfait pas dans la forme aux exigences de la loi relative aux experts judiciaires, expose que sa candidature y répond au fond ; qu'il indique avoir été inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles en 2004 puis 2009 et avoir déposé avec retard sa candidature en 2014, ce qui ne lui a pas permis d'être renouvelé mais qu'il a néanmoins continué à faire de nombreuses expertises et qu'il est l'une des rares personnes à être autorisée à traiter des viols et autres soumissions chimiques dans les matrices comme le cheveu ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;

Et attendu que M. X..., qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Versailles entre 2004 et 2013, ne l'a plus été en 2014 avant d'être réinscrit à titre probatoire en 2015, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq ans sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.