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15-22292 Généré par l'IA

Debtor Over-Indebtedness Procedure Denial Upheld Despite Creditor Bad Faith Claim

Numéro de cause 15-22292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court upheld the lower court's decision to deny an individual access to the personal over-indebtedness procedure, despite the creditor's initial opposition being based solely on the debtor's alleged bad faith. The reviewing court reasoned that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, was entitled to conclude that a state of over-indebtedness was not established, particularly given the debtor's lack of transparency regarding the actual value of her two real estate properties, which the court considered relevant to assessing the financial situation, thereby respecting the bounds of the dispute and the adversarial principle.

Regeste Legislator

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article L. 330-1 du code de la consommation, article 4 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Debtor Over-Indebtedness Procedure Denial Upheld Despite Creditor Bad Faith Claim: The reviewing court reasoned that the lower court, through its sovereign assessment of the evidence, was entitled to conclude that a state of over-indebtedness was not established, particularly given the debtor's lack of transparency regarding the actual value of her two real estate properties, which the court considered relevant to assessing the financial situation, thereby respecting the bounds of the dispute and the adversarial principle.

Mots-clés

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surendettement opposition au commandement de payer mauvaise foi valeur litigieuse reconnaissance de dette abstraite procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 330-1 du code de la consommation

This article was cited in the grounds of the appeal and in the lower court's decision summary, which the Cour de cassation confirmed was the basis for rejecting the appeal regarding the debtor's eligibility for the debt restructuring procedure.

Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the requests based on this article when ruling on legal costs.

Article 4 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the alleged mischaracterization of the dispute, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits or procedure.

Article 16 du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the violation of the principle of contradiction, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits or procedure.

Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the grounds of appeal regarding the violation of the principle of contradiction, but not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits or procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 30 juin 2014), que la société Banque populaire occitane a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que cela ressort des propres mentions du jugement, la banque créancière, pour s'opposer à la recevabilité de Mme X..., sa débitrice, au bénéfice de la procédure de surendettement, avait exclusivement opposé la mauvaise foi de celle-ci au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

2°/ qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, sans avoir préalablement invité Mme X... à présenter ses observations sur ce point, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

3°/ que le juge de l'exécution doit rechercher si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fût-il son logement principal, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement ne serait pas toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'après les évaluations fournies par la société Banque populaire, que les deux appartements de Mme X... valaient respectivement 135 000 et 140 000, soit un total de 275 000 euros, le juge de l'exécution n'a toutefois pas recherché si sa vente de ceux-ci permettrait d'apurer le passif de la débitrice, et si, compte tenu de leur valeur vénale, serait toujours surendettée si elle les l'aliénait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, a retenu que l'état de surendettement de celle-ci n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'apparaissait pas possible de caractériser que Mme X... était dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en effet, outre le défaut de communication d'informations de sa part sur la propriété de deux biens immobiliers lors de sa saisine de la commission de surendettement des particuliers, elle n'avait déposé aucun élément permettant d'établir objectivement la valeur vénale de ces deux biens, tant par la production d'estimations des agences immobilières que par la production de pièces attestant du mauvais état des logements tel qu'allégué ; qu'étonnamment, ce défaut de transparence dans sa situation patrimoniale perdurait à l'audience de contestation alors même que l'établissement bancaire contestant déposait de son côté des estimations immobilières fixant le prix de vente des deux lots en question aux sommes de 135.000 € et 140.000 € ; que cet état de fait ne permettait donc pas de caractériser de façon certaine l'état de surendettement de Mme X... et le bien-fondé de sa saisine ; que la décision de recevabilité de la commission de surendettements des particuliers de la Haute-Garonne rendue le 16 janvier 2014 serait donc infirmée, Mme X... ne remplissant pas les conditions posées par l'article L. 330-1 du code de la consommation,

ALORS D'UNE PART QUE, ainsi que cela ressort des propres mentions du jugement, la banque créancière, pour s'opposer à la recevabilité de Mme X..., sa débitrice, au bénéfice de la procédure de surendettement, avait exclusivement opposé la mauvaise foi de celle-ci au sens de l'art icle L. 330-1 du code de la consommation ; qu'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en se prononçant toutefois sur la seule existence d'une situation de surendettement, qui n'était pas contestée en l'espèce, sans avoir préalablement invité Mme X... à présenter ses observations sur ce point, le juge de l'exécution du tribunal d'instance a méconnu le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge de l'exécution doit rechercher si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fût-il son logement principal, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement ne serait pas toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'après les évaluations fournies par la société BANQUE POPULAIRE, que les deux appartements de Mme X... valaient respectivement 135.000 et 140.000, soit un total de 275.000 €, le juge de l'exécution n'a toutefois pas recherché si sa vente de ceux-ci permettrait d'apurer le passif de la débitrice, et si, compte tenu de leur valeur vénale, serait toujours surendettée si elle les l'aliénait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.