Detainee's Right to Counsel of Choice in Pre-Trial Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which had rejected a detainee's request for release from custody for drug and criminal association offenses, because the instruction chamber erred in law by not summoning an additional attorney designated by the detainee via a declaration made at the prison registry prior to the hearing, despite that designation specifying that all future notifications should be sent to that newly appointed counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 115 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale; Detainee's Right to Counsel of Choice in Pre-Trial Detention Review: The Court of Cassation quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which had rejected a detainee's request for release from custody for drug and criminal association offenses, because the instruction chamber erred in law by not summoning an additional attorney designated by the detainee via a declaration made at the prison registry prior to the hearing, despite that designation specifying that all future notifications should be sent to that newly appointed counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation because the lower court failed to follow the rule regarding notification when multiple lawyers are designated.
Cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court failed to follow the rule regarding notification of the hearing date.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire, des articles 141-3, 148-4, 194, 197, 199, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si les parties désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et celle-ci prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M X..., mis en examen le 2 septembre 2015 des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a saisi directement, le 2 mai 2016, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que deux de ses avocats, Me Y... et Me Z..., ont été convoqués à l‘audience, mais ne s'y sont pas présentés et n'ont pas déposé de mémoire ; que, par ordonnance du 10 mai 2016, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de M. X... ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande précitée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 26 avril 2016, transmise par télécopie au cabinet du juge d'instruction le 27 avril 2016, antérieure à la demande de mise en liberté, le mis en examen avait fait choix d'un avocat supplémentaire, Maître A..., à qui devaient être désormais adressées les convocations et notifications, et que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 20 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle chambre de l'instruction devra statuer dans les plus brefs délais ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Buisson, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.