Legislator Jurisprudence & Législation
16-84815 Généré par l'IA

Extradition Refusal Justification Insufficient for European Arrest Warrant

Numéro de cause 16-84815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that authorized the extradition of an individual to the United Kingdom based on a European arrest warrant for the execution of a sentence, finding that the lower court failed to properly justify its decision regarding the mandatory refusal ground under the Criminal Procedure Code. Specifically, the appellate court based its decision to reject the defense claim—that the individual was not unequivocally informed that a judgment could be rendered in his absence—on hypothetical reasoning and noted contradictions in the information provided by the issuing authority, thereby failing to provide the necessary specific grounds to demonstrate compliance with the requirement that the individual must have been informed without ambiguity about the consequences of non-appearance.

Regeste Legislator

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article 695-22-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Extradition Refusal Justification Insufficient for European Arrest Warrant: Specifically, the appellate court based its decision to reject the defense claim—that the individual was not unequivocally informed that a judgment could be rendered in his absence—on hypothetical reasoning and noted contradictions in the information provided by the issuing authority, thereby failing to provide the necessary specific grounds to demonstrate compliance with the requirement that the individual must have been informed without ambiguity about the consequences of non-appearance.

Mots-clés

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mandat d'arrêt aux fins d'extradition motifs de cassation jugement pénal défense obligatoire éloignement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 695-22-1 du code de procédure pénale

The decision was overturned (cassation) because the lower court failed to properly justify its decision regarding the lack of unequivocal information given to the person, as required by this article.

article 593 du code de procédure pénale

This article, concerning the requirement for judgments to be properly motivated, was cited alongside the substantive rule that was violated, justifying the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section to identify the composition of the Court of Cassation panel that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. John X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 20 juillet 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon le second, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un juge de la Crown Court de Maidstone a délivré le 5 juillet 2016 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. John X... aux fins d'exécution d'une condamnation prononcée contre lui le 16 mai 2012, notamment, pour violences volontaires ; que l'intéressé a été appréhendé sur le territoire français ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour ordonner la remise de M. X... aux autorités britanniques et écarter son argumentation selon laquelle il ne ressortait pas de façon non équivoque des pièces communiquées par les autorités britanniques qu'il avait été informé de la date et du lieu de l'audience, et de ce qu'une décision pourrait être rendue contre lui en cas de non-comparution, en violation du 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'intéressé a été informé verbalement le 27 février 2012 par un juge de la Crown Court de Maidstone de la fixation de la date de son procès au 14 mai 2012 ; que les juges ajoutent qu'il ne paraît pas douteux qu'il savait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, en estimant par ailleurs que "la citation de M. X... du 27 février 2012 est équivoque" et que "les affirmations successives et contradictoires des autorités britanniques et les informations contradictoires contenues dans les mandats successifs laissent perplexes", la chambre de l'instruction, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. X... avait été informé sans équivoque de ce qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.