Defendant's Inadmissible Appeal Regarding Procedural Challenge to Drug Trafficking Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision by the appellate chamber which addressed a request to nullify procedural documents related to an ongoing investigation for drug trafficking and organized criminal association. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the defendant, who was not criminally convicted by the challenged decision, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation without being represented by an attorney in that court, thereby failing to comply with the procedural requirements outlined in the Code of Criminal Procedure, while simultaneously affirming that the appealed decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant's Inadmissible Appeal Regarding Procedural Challenge to Drug Trafficking Investigation: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the defendant, who was not criminally convicted by the challenged decision, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation without being represented by an attorney in that court, thereby failing to comply with the procedural requirements outlined in the Code of Criminal Procedure, while simultaneously affirming that the appealed decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal (mémoire personnel) was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the submission process.
Cited as the provision determining the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.