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16-84724 Généré par l'IA

Appeal Against Temporary Surrender Under European Arrest Warrant for Person Already Serving Sentence

Numéro de cause 16-84724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought under a European arrest warrant for multiple serious offenses, including aggravated robbery and kidnapping in 2008, appealed a decision authorizing their temporary surrender to Luxembourg authorities, arguing various violations of domestic and international law concerning individuals already serving sentences in the issuing state. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the provision allowing for the temporary surrender of a person already serving sentences in the requested state, concluding that this application did not constitute illegal discrimination compared to the rules governing temporary transfer for persons whose hearing is required before any sentence execution.

Regeste Legislator

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article 695-39 du code de procédure pénale, article 695-45 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 695-39 du code de procédure pénale, Art. 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale, Art. 695-45 du code de procédure pénale; Appeal Against Temporary Surrender Under European Arrest Warrant for Person Already Serving Sentence: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the provision allowing for the temporary surrender of a person already serving sentences in the requested state, concluding that this application did not constitute illegal discrimination compared to the rules governing temporary transfer for persons whose hearing is required before any sentence execution.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen transfèrement des personnes condamnées fixation de la peine pour brigandage exécution des peines enlèvement État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-39 du code de procédure pénale

The court confirmed that the lower court correctly applied this article in authorizing the temporary surrender.

Art. 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale

The court cited this provision when rejecting arguments concerning discrimination related to the temporary surrender without consent.

Art. 695-45 du code de procédure pénale

The court cited this article to distinguish the situation from that governed by Art. 695-39.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marouan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 juillet 2016, qui a autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 18 mai 2016 par le juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) aux fins de poursuites pénales pour des faits commis à Bereldange le 23 décembre 2008, constituant trois infractions qualifiées de vol avec violences dans une maison habitée de nuit par plusieurs personnes avec usage ou menace d'une arme, séquestration pour faciliter la commission de crimes et association pour commettre les infractions visées précédemment ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-39 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-45 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour autoriser la remise temporaire de la personne recherchée, la chambre de l'instruction énonce que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et que M. X... exécute plusieurs peines d'emprisonnement et réclusion criminelle en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-39 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la faculté d'ordonner, sans son consentement, par application de l'article 695-39, alinéa 2, du code de procédure pénale, la remise temporaire d'une personne qui fait l'objet d'une décision d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, n'entraîne pas une discrimination ou une rupture d'égalité des justiciables, dès lors que cette personne se trouve dans une situation différente de celle qui est prévue par l'article 695-45 du même code, lequel ne régit que les conditions d'un transfèrement temporaire, avant le prononcé d'une telle décision, d'une personne recherchée dont l'audition est requise par l'Etat d'émission ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.