Legislator Jurisprudence & Législation
15-20429 Généré par l'IA

Appeal of Real Estate Transfer Order Pending Administrative Review of Public Utility Declaration

Numéro de cause 15-20429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an order transferring ownership of real estate, previously subject to a declaration of public utility, arguing the order should be annulled following a pending administrative challenge to the underlying declaration of land eligibility. The court deferred ruling on this second ground, as the outcome depended on the administrative court's decision, and consequently suspended the appeal, ordering it to be reinstated only upon presentation of the final administrative ruling or proof of withdrawal from that proceeding. The court summarily dismissed the first ground of appeal, which contested the order based on alleged procedural flaws in the expropriation process, including improper notification to the corporate owner and mischaracterization of the expropriated lots.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429, Réserve les dépens; Appeal of Real Estate Transfer Order Pending Administrative Review of Public Utility Declaration: The court deferred ruling on this second ground, as the outcome depended on the administrative court's decision, and consequently suspended the appeal, ordering it to be reinstated only upon presentation of the final administrative ruling or proof of withdrawal from that proceeding. The court summarily dismissed the first ground of appeal, which contested the order based on alleged procedural flaws in the expropriation process, including improper notification to the corporate owner and mischaracterization of the expropriated lots.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert immobilier objet de l'expropriation utilité publique notification de la décision recours contre des décisions administratives preuve de propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429
Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429 ;
Réserve les dépens
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429 ;

This order dictates the procedural handling of the appeal by dismissing it pending a related administrative decision.

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

This order sets the conditions and procedure for the reinstatement of the appeal following the resolution of the administrative proceedings.

Réserve les dépens ;

This order addresses the disposition of the costs (dépens) associated with the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI Albert s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 11 mars 2014 portant transfert de propriété, au profit de la société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de Saint-Ouen (Semiso), de biens immobiliers lui appartenant ;

Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 février 2014 ;

Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et

aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le premier moyen ;

Sursoit à statuer sur le second moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi R 15-20.429 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Albert.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble situé 145, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, dont les lots n° 1 à 15 et 200 appartenant à la SCI Albert, et d'avoir en conséquence envoyé la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en possession de ces immeubles ;

1°) ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée qu'aux visas des pièces justifiant que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifié individuellement aux propriétaires concernés avant l'ouverture de cette enquête ; que, lorsque le propriétaire concerné est une personne morale, cette notification doit être faite à son représentant légal ; qu'en l'absence de preuve de notification du dépôt du dossier d'enquête aux gérants de la SCI Albert, tandis que ni la notification faite à « la SCI Albert » sans autre précision ni le retour à l'expropriant du questionnaire relatif à l'identité du propriétaire ne peuvent y suppléer, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des articles R. 11-19, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, en précisant sa nature ; qu'en désignant les lots n° 1 à 12 de l'immeuble exproprié comme ayant la nature d' « appartement » tandis qu'ils ont la nature de bureaux et de commerces, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des articles R. 11-28 et R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de l'immeuble situé 145, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, dont les lots n° 1 à 15 et 200 appartenant à la SCI Albert, et d'avoir en conséquence envoyé la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en possession de ces immeubles ;

ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que l'exposante ayant saisi, le 25 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil d'une requête en annulation de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les parcelles dont le transfert de propriété a été prononcé par l'ordonnance attaquée, l'annulation de cet arrêté entraînera la cassation, pour perte de base légale, de l'ordonnance attaquée, en application des articles L. 11-1, L. 11-8, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.