Property Owner v. Contractors: Tacit Acceptance of Construction Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property owner and tenant sued contractors and their insurers for damages following construction work, after which the appellate court declared judicial acceptance of the incomplete work and thus excluded the insurers' liability, based solely on the expert report stating the work was unfinished and unaccepted. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the appellants' request to determine whether a tacit acceptance of the work had occurred, which is a prerequisite for establishing the contractors' liability and subsequent insurer guarantees under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du code civil, Condamne les sociétés Maaf assurances et Groupama d'Oc aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Property Owner v. Contractors: Tacit Acceptance of Construction Work: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate the appellants' request to determine whether a tacit acceptance of the work had occurred, which is a prerequisite for establishing the contractors' liability and subsequent insurer guarantees under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for cassation because the lower court failed to investigate whether a tacit acceptance of the work had occurred.
This provision was the substantive basis mentioned in the reasoning section that led to the cassation.
This article determines the allocation of costs following the cassation.
This article addresses the rejection of claims for legal fees based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2015), que M. X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage de garage à la société Garage X... et fils, a confié, pour la réalisation de son extension, des travaux de gros oeuvre à la société Augusto Y... construction, assurée auprès de la société Maaf assurances, et le lot terrassement, fondation, drainage et remblai à la société Cluzel Serge, assurée auprès de la société Groupama d'Oc ; que se plaignant de désordres, M. X... et la société Garage X... et fils ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., la société Augusto Y... construction, représentée par son mandataire judiciaire et la société Cluzel et leurs assureurs en garantie ;
Attendu que, pour dire que les assureurs ne doivent pas leur garantie et prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est inachevé et n'a pas été reçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ouvrage ne pouvait pas faire l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Maaf assurances et Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Garage X... et fils et M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de l'arrêt, d'avoir dit que la société Maaf assurances ne devrait pas sa garantie à son assuré Augusto Y..., d'avoir dit que la société Groupama d'Oc ne devrait pas sa garantie à son assuré la société Cluzel, et d'avoir en conséquence rejeté toutes les demandes formées contre ces deux assureurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des assureurs, la mise en oeuvre de la garantie décennale des assureurs suppose la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est inachevé et n'a pas été reçu ; qu'à la demande de la société Cluzel, il sera prononcé la réception judiciaire à la date de l'arrêt, non pas du lot de la société Cluzel, mais de l'ouvrage dans sa globalité dans l'état d'inachèvement où il se trouve ; qu'il s'ensuit que les désordres et non-façons chiffrés par l'expert antérieurement à la réception judiciaire relèvent de la seule responsabilité contractuelle des entrepreneurs qui en doivent réparation ; que la garantie décennale des assureurs n'est donc pas due ;
1°) ALORS QUE l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en écartant la réception, aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise que l'ouvrage était resté inachevé (arrêt, p. 3 § 8), la cour d'appel a violé l'article1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. X... et la société Garage X... et fils faisaient valoir que l'intégralité des travaux avaient été payés à la société Cluzel et à M. Y... et que l'ouvrage avait été réceptionné tacitement sans réserve, comme la société Cluzel le reconnaissait dans ses conclusions, M. Y..., en liquidation judiciaire, n'ayant pas conclu en appel mais ayant reconnu devant le tribunal l'existence d'une réception tacite (concl., p. 8 à 10 ; jugt, p. 6 § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.