Enterprise v. Project Owner: Contract Completion and Proof of Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enterprise sued the project owner for the balance of an invoice related to wastewater and stormwater network installation, but the trial court rejected the claim. The appellate court upheld this rejection because the enterprise admitted it could not complete the work due to factors it attributed to the owner, for which it provided no proof, and no formal acceptance of the work had occurred; consequently, the court found that merely producing an invoice was insufficient to establish the execution of the contractually required work, rejecting the enterprise's argument that the burden of proof was improperly shifted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société CMTP aux dépens; Enterprise v. Project Owner: Contract Completion and Proof of Work: The appellate court upheld this rejection because the enterprise admitted it could not complete the work due to factors it attributed to the owner, for which it provided no proof, and no formal acceptance of the work had occurred; consequently, the court found that merely producing an invoice was insufficient to establish the execution of the contractually required work, rejecting the enterprise's argument that the burden of proof was improperly shifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when the court rejected the request made by the appealing company under this article.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision relates to the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que la société CMTP, ayant réalisé des travaux d'installation des réseaux d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) pour le compte de la société ABC promotion, a assigné cette société en paiement du solde de la facture du réseau EU ;
Attendu que la société CMTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CMTP reconnaissait avoir été dans l'impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu'elle imputait au maître de l'ouvrage, sans en rapporter la preuve, et qu'aucune réception n'était intervenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la production d'une facture par l'entreprise ne pouvait suffire à établir l'exécution des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société CMTP
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un entrepreneur (la société CMTP, l'exposante) de sa demande en paiement du solde des travaux réalisés sur le réseau d'eaux usées, selon devis accepté par le maître d'ouvrage (la société ABC Promotion) ;
AUX MOTIFS QUE la SARL ABC Promotion avait réglé une somme de 22 000 € concernant les travaux visés à la facture litigieuse, qu'elle avait répondu, par courrier du 16 novembre 2010 à la mise en demeure de payer le solde qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre précédent, qu'elle attendait la réalisation de la fin des travaux par sa cocontractante avant de régler le solde réclamé dont elle indiquait qu'il était d'ailleurs supérieur au montant des travaux non encore réalisés ; qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la société CMTP avait effectivement réalisé les travaux listés par la société ABC Promotion dans son courrier du 16 octobre 2010, consistant dans le raccordement des maisons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 14 au réseau définitif, la remise à niveau de l'ensemble des couvercles de voirie non effectuée et l'installation d'un grand nombre de tampons ; que la société CMTP avait d'ailleurs indiqué dès son assignation avoir été dans l'impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu'elle imputait à sa cocontractante mais dont elle ne rapportait nullement la preuve ; qu'aucune réception des travaux n'était d'ailleurs produite au dossier au titre du chantier considéré ; qu'aucune preuve de l'exécution de la totalité des travaux confiés à la société CMTP par la société ABC PROMOTION n'était donc établie en l'espèce, la simple production d'une facture, même non contestée à réception, ne pouvant suffire à établir cette exécution ;
ALORS QUE, d'une part, il incombe à celui qui conteste l'exécution complète des prestations prévues au contrat de rapporter la preuve de la carence de son cocontractant ; qu'en déboutant l'entrepreneur de sa demande en paiement du solde des travaux au prétexte qu'il n'établissait pas avoir exécuté les travaux listés par le maître de l'ouvrage consistant dans le raccordement des maisons au réseau définitif, la remise à niveau de l'ensemble des couvercles de voirie et l'installation d'un grand nombre de tampons, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, pour débouter l'entrepreneur de sa demande en paiement du solde de sa facture, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait effectivement réalisé les travaux listés par le maître de l'ouvrage dans son courrier du 16 novembre 2010 consistant dans le raccordement des maisons au réseau définitif, la remise à niveau de l'ensemble des couvercles de voirie et l'installation d'un grand nombre de tampons ; qu'en se fondant exclusivement sur une lettre émanant du maître de l'ouvrage pour retenir que l'entrepreneur devait administrer la preuve de ce qu'il avait exécuté les travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exception d'inexécution qu'une partie est fondée à opposer doit être proportionnée ; qu'en l'espèce, si l'entrepreneur reconnaissait n'avoir pu réaliser l'aplanissement des sols, ces finitions étaient mineures et ne légitimaient pas le refus du maître de l'ouvrage d'exécuter sa propre obligation ; qu'en déboutant l'entrepreneur de sa demande en paiement du solde de la facture, sans établir que le refus du maître d'ouvrage de payer le solde des travaux était proportionnée au défaut de réalisation de ces finitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.