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14-87784 Généré par l'IA

Defendant Convicted After Failing to Renew Interpreter Objection in Appellate Court

Numéro de cause 14-87784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, a Portuguese national apprehended while importing cannabis, was convicted on appeal after the appellate court overturned a lower court ruling that had nullified the proceedings based on an objection regarding the lack of proper interpreter assistance during police custody. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the initial objection concerning the nullity of procedural acts due to insufficient interpreter assistance was validly raised in the first instance, the defendant, despite being duly notified, failed to renew this objection before the appellate court, which was absent or unrepresented, thus rendering the ground for appeal regarding the procedural declaration of inadmissibility moot.

Regeste Legislator

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article 385 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defendant Convicted After Failing to Renew Interpreter Objection in Appellate Court: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the initial objection concerning the nullity of procedural acts due to insufficient interpreter assistance was validly raised in the first instance, the defendant, despite being duly notified, failed to renew this objection before the appellate court, which was absent or unrepresented, thus rendering the ground for appeal regarding the procedural declaration of inadmissibility moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation griefs de procédure recours contre décision de renvoi langue de la procédure constatation de nullité infraction au droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 385 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the final order disposing of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final order disposing of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carlos X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 juin 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385, dernier alinéa, 407, et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que, annulant le jugement déféré, l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux des agents verbalisateurs et de la procédure subséquente et, évoquant au fond, déclare la culpabilité du prévenu des chefs des délits de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants et du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, condamne le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, ainsi qu'à une amende douanière et à la confiscation du véhicule ayant servi au transport des stupéfiants ;

" aux motifs que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité qui a été soulevée par la défense ; que, cependant, cette exception a été soulevée après l'engagement des débats puisque M. X... avait, selon les notes d'audience, déjà été interrogé sur le fond du dossier ; que dans ces conditions, et alors que le dernier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale prescrit que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, l'exception de nullité a été présentée tardivement et doit être déclarée irrecevable ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler la décision déférée et d'évoquer au fond le dossier (…) ;

" alors que tout prévenu ne comprenant pas la langue française doit être informé, au besoin d'office, de son droit à l'assistance d'un interprète ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le prévenu, de nationalité portugaise et ne comprenant pas la langue française, a soulevé une exception de nullité de la procédure immédiatement après avoir été interrogé à l'audience sans avoir bénéficié utilement de son droit à l'assistance d'un interprète, celui désigné n'ayant pas maîtrisé suffisamment la langue française pour permettre l'instauration des débats et aucun autre n'ayant pu être requis ; que, par suite, le prévenu devait être regardé comme n'ayant pas été mis en mesure de défendre au fond ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive l'exception de nullité, au motif inopérant que les notes d'audience faisaient état d'un interrogatoire sur le fond, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Carlos X..., de nationalité portugaise, contrôlé par les douanes au volant d'un véhicule transportant cinquante et un kilogrammes de résine de cannabis, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées ; qu'il a comparu, assisté d'un interprète en langue portugaise ; qu'après avoir commencé à interroger au fond le prévenu, les premiers juges, constatant des difficultés de traduction de l'interprète, ont suspendu l'audience aux fins d'une nouvelle désignation ; qu'à la reprise des débats, l'avocat de M. X... a soulevé une exception de nullité tirée de l'absence d'assistance d'un interprète au cours de la garde à vue ; que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition et ordonné la remise en liberté de l'intéressé ; que le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel ; qu'à l'audience, le prévenu n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; que la cour d'appel, par arrêt contradictoire à signifier, a annulé le jugement, évoqué au fond et condamné M. X... ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardive, l'exception de nullité de la procédure, soulevée en première instance, fondée sur le défaut d'assistance par un interprète, dès lors que, devant la juridiction du second degré, non comparant ni représenté, bien qu'il ait eu régulièrement connaissance de la citation, il n'a pas repris ladite exception ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.