Legislator Jurisprudence & Législation
15-85163 Généré par l'IA

Criminal Conviction and Civil Damages for Assault Upheld Despite Victim's Undeclared Work Status

Numéro de cause 15-85163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld a criminal conviction for assault and ordered the defendant to pay significant civil damages to the victim for professional and personal prejudice, despite the defendant's argument, supported by an investigative report, that the victim was engaged in undeclared work and thus suffered no actual loss of earnings. The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court had reasonably assessed the evidence presented, including contradictory expert medical reports confirming the victim's severe psychological trauma preventing her return to work, and had therefore properly justified its award of damages for losses resulting from the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 1382 du code civil, Art. 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi; Criminal Conviction and Civil Damages for Assault Upheld Despite Victim's Undeclared Work Status: The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court had reasonably assessed the evidence presented, including contradictory expert medical reports confirming the victim's severe psychological trauma preventing her return to work, and had therefore properly justified its award of damages for losses resulting from the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
traumatisme psychologique qualité de victime infraction travail au noir perte de gain rapport d'expertise médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1382 du code civil

Although cited in the grounds for appeal, this civil liability article was addressed by the Court's confirmation that the convicted person must compensate for the damage resulting from the offense.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hisma X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils, a condamné une personne réprimée pour violences volontaires (Mme Hisma X..., la demanderesse) à payer à la partie civile (Mme Saïda Y...), par ailleurs, elle-même condamnée du chef du même délit, la somme de 149 320, 62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal, et à la CPAM du Rhône la somme de 151 394, 51 euros au titre des prestations servies à la partie civile, outre les intérêts au taux légal ;

" aux motifs que, ayant été déclarée coupable du délit de violences volontaires, Mme X... était en conséquence tenue à la réparation des dommages subis par Mme Saïda Y...résultant de l'infraction ; que Mme X... soutenait que cette dernière ne souffrait d'aucun préjudice et n'avait droit à aucune indemnisation en ce qu'elle se trouvait en capacité de travailler à la suite de l'accident ; qu'elle invoquait un rapport d'enquête menée par la société Investipole qui établissait que Mme Y...exerçait une activité professionnelle non déclarée au sein d'un hammam à Décines ; que ce rapport d'enquête ne permettait cependant pas d'établir, faute de surveillance continue, la réalité d'un travail rémunéré dont aurait bénéficié Mme Y..., en ce qu'il faisait état de deux surveillances ponctuelles réalisées les 19 avril 2011 et 13 avril 2012, soit à un an d'intervalle ; qu'il n'était pas discutable que Mme Raja Y..., la soeur de Mme Saïda Y..., travaillait au sein de l'établissement surveillé par la société Investipole, dont les bulletins de salaires étaient versés au dossier, et qu'il convenait de s'interroger légitimement, en l'état des pièces produites, sur une possible confusion entre ces deux personnes ; que les attestations de Mme A...et de Mme B..., respectivement salariée et cliente régulière du hammam en cause, produites par Mme X... pour justifier de la présence de Mme Saïda Y...en qualité de masseuse et esthéticienne, étaient contredites par l'attestation de M.

Kamel C..., gérant de la société E2K qui exploitait le fonds de commerce et employeur de Mme Raja Y..., de laquelle il résultait que Mme Saïda Y...ne faisait pas partie du personnel auquel Mme Raja Y...appartenait ; que les rapports médicaux des experts judiciaires établissaient sans discussion que Mme Saïda Y...souffrait à la suite de l'infraction d'un traumatisme psychique, d'un syndrome psychotraumatique avec remémorations, cauchemars, et d'un état dépressif sévère associé à des idées suicidaires qui faisaient obstacle à la reprise de l'activité professionnelle exercée avant l'agression ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments qu'il n'était pas établi que Mme Saïda Y...aurait exercé une activité professionnelle nonobstant l'infraction dont elle avait été victime et n'aurait éprouvé de ce chef aucun préjudice ; que la réalité des préjudices subis du fait de cette infraction n'était pas discutable et se trouvait donc parfaitement établie ;

" 1°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier et non contredits par les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, les pièces versés aux débats faisaient ressortir que les enquêtrices de la société Investipole, chargée d'établir la réalité d'un travail rémunéré de la partie civile au sein d'un hammam, avaient commencé et terminé leur surveillance au domicile de cette dernière, distinct de celui de sa soeur Mme Raja Y...(rapport de mission Investipole, pp. 3 et 6, pièce n° 3 du bordereau annexé aux conclusions de la demanderesse), et qu'en outre, au vu de photographies, elles avaient formellement identifié la personne surveillée comme étant la partie civile (attestations des enquêtrices, pièces nos 6 et 7) ; qu'en retenant cependant l'existence d'une possible confusion entre cette dernière et sa soeur, et que n'était donc pas établie la réalité d'un travail rémunéré exercé par la partie civile, la cour d'appel a contredit les pièces de la procédure ;

" 2°) alors que, en outre, il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'enquête de la société Investipole, que la partie civile avait expressément déclaré aux enquêtrices qu'elle travaillait au hammam plusieurs jours par semaine pour y effectuer des soins esthétiques et qu'elle réalisait des soins à domicile pour sa clientèle personnelle ; qu'en affirmant cependant que n'était pas établie la réalité d'un travail rémunéré accompli par la partie civile, la cour d'appel a derechef méconnu les pièces de la procédure ;

" 3°) alors que, au surplus, il ressort des pièces produites et des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour contester le préjudice allégué par la partie civile, tenant à sa prétendue impossibilité d'exercer une activité professionnelle, la demanderesse invoquait l'exercice par son adversaire, dans un hammam, d'un travail non déclaré, autrement dit illégal ; qu'en déclarant cependant que n'était pas établie la réalité d'un travail rémunéré exercé par la partie civile à défaut pour son employeur dissimulé d'avoir admis qu'elle faisait partie de son personnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Hisma X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires sur la personne de Mme Saïda Y...; que le tribunal l'a déclarée coupable et tenue à réparation intégrale ; qu'après expertises médicales de la partie civile, il a condamné Mme X... à payer à Mme Y...la somme de 149 320, 62 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice professionnel et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 151 394, 51 euros au titre des prestations servies à Mme Y...; que Mme X... a interjeté appel ;

Attendu qu'après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de la prévenue selon laquelle la partie civile exercerait une activité professionnelle et n'avait par conséquent aucun préjudice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sans insuffisance ni contradiction, a souverainement apprécié les éléments de preuve débattus devant elle et fixé, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.