Legislator Jurisprudence & Législation
15/00261 Généré par l'IA

Bank Seizure Annulled Over Insufficient Notice of Exempt Funds

Numéro de cause 15/00261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a judgment that upheld a bank's seizure based on a 1992 notarial loan agreement, despite the debtor's objections to the seizure and the initial court's dismissal of her claims. The Court of Appeal overturned the lower court's decision entirely because the notice of the asset seizure failed to specify the exact amount of the necessary living expenses to be left available to the debtor, violating procedural rules; this omission caused the debtor demonstrable harm by making her unaware of the exact funds she could access, particularly since the available balance after accounting for the minimum allowance was zero, leading the court to annul the seizure notification and declare the underlying seizure lapsed, and consequently awarded the debtor costs and attorney's fees.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L137-2 du code de la consommation, Article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, article 66 alinéa 1 LTF; Bank Seizure Annulled Over Insufficient Notice of Exempt Funds: The Court of Appeal overturned the lower court's decision entirely because the notice of the asset seizure failed to specify the exact amount of the necessary living expenses to be left available to the debtor, violating procedural rules; this omission caused the debtor demonstrable harm by making her unaware of the exact funds she could access, particularly since the available balance after accounting for the minimum allowance was zero, leading the court to annul the seizure notification and declare the underlying seizure lapsed, and consequently awarded the debtor costs and attorney's fees.

Mots-clés

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saisie de fonds contrat de prêt notification de la décision droit bancaire commination de faillite fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution

Basis for annulling the notice of the attachment order and consequently pronouncing the lapse of the attachment order.

article 114 alinéa 2 du code de procédure civile

Applied to pronounce the nullity because the appellant proved the prejudice suffered due to the irregularity in the notice of attachment.

article 700 du code de procédure civile

Used to order the respondent to pay the appellant €3,000 in legal fees.

article 66 alinéa 1 LTF

This provision is not present in the decision. Costs in French decisions are typically governed by Article 700 CPC and the rules for procedural costs (dépens) applied in the dispositive.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 06 JUILLET 2016

R. G : 15/ 00261 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00124

X...

C/

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Claude Elisabeth Alice X...

née le 25 Juillet 1941 à PARIS (75009)

...

20122 PORTO VECCHIO

assistée de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Violaine CREZE de la SELARL CADJI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

SA SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

29 Boulevard Haussman

75009 PARIS 09

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En vertu d'un contrat de prêt notarié du 3 mars 1992, la SA Société Générale a fait pratiquer le 3 avril 2014 au préjudice de Mme Claude X..., entre les mains de l'agence de la Société Générale de Nogent-sur-Marne, une saisie attribution portant sur une somme totale de 1 691 337, 02 euros.

Mme X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande de mainlevée de cette mesure d'exécution.

Suivant jugement contradictoire du 2 avril 2015, le juge de l'exécution a :

• déclaré la note en délibéré du 19 février 2015 produite par la Société Générale, et la réponse subséquente de Mme X... du 3 mars 2015 irrecevables,

• débouté Mme X... de toutes ses demandes,

• condamné Mme X... à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a relevé appel de cette décision le 13 avril 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et :

• vu l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'annuler la saisie attribution et sa dénonciation,

• vu l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de constater le caractère inutile et abusif de la saisie attribution et d'en ordonner la mainlevée pure et simple,

Subsidiairement :

de déclarer prescrite la créance résultant de l'acte du 3 mars 1992 au vu des articles 2224 et 2234 du code civil, de l'article L312-3, L 137-2 du code de la consommation, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008,

d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution,

de condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de procédure de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 la Société Générale demande à la cour de déclarer la saisie valable, de dire que la prescription n'est pas acquise, en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de Mme X... et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Très subsidiairement : de dire que Mme X... est irrecevable et en tout cas mal fondée à invoquer le moyen tiré de l'article L137-2 du code de la consommation ; de dire que l'action de la Société Générale n'est pas prescrite, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est du 25 novembre 2015.

SUR CE :

Mme X... invoque la violation de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est exact que l'acte de dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 n'indique pas la date à laquelle expire le délai d'un mois pendant lequel le débiteur peut contester la saisie ; qu'en outre, l'acte indique à tort que le juge de l'exécution compétent est celui du tribunal de grande instance de Créteil. Mais le premier juge a relevé à juste titre que malgré les carences de l'acte Mme X... avait saisi le juge

compétent, celui d'Ajaccio, et dans le délai légal, qu'en conséquence elle ne pouvait se prévaloir d'aucun grief et que la nullité ne pouvait donc pas être prononcée, le tout en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui édicte que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En violation du 4e) de ce même article l'acte de dénonciation de saisie attribution ne précise pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Contrairement à ce que soutient la Société Générale le procès-verbal de saisie attribution, dont copie a été remis à la débitrice, ne contient pas cette indication : il indique seulement que le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles, mais n'en précise pas le montant. Le grief subi par Mme X... résulte du fait qu'elle était dans l'ignorance de la somme qu'elle pouvait utiliser, comme étant à caractère alimentaire ; de fait, il est avéré, au vu des écritures de la Société Générale, que le solde du compte au jour de la saisie étant de 377, 24 euros, le solde disponible après imputation du minimum alimentaire était de zéro ; Mme X..., qui ne le savait pas, a été mise dans l'impossibilité de disposer des fonds saisis.

En application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d'annuler le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 9 avril 2014 et subséquemment la caducité de la saisie attribution du 3 avril 2014 ; le jugement sera en conséquence infirmé, sur ce seul fondement sans avoir à examiner les autres moyens.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante pour un montant de 3 000 euros.

La Société Générale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Annule la dénonciation de saisie attribution 9 avril 2014 et prononce en conséquence la caducité de la saisie attribution du 3 avril 2014,

Condamne la Société Générale à payer à Mme X... la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT