Legislator Jurisprudence & Législation
15/00596 Généré par l'IA

Provisional Administrator Appointment in Dissolution Proceedings Upheld Despite Appeal

Numéro de cause 15/00596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought the retraction or modification of a lower court's order that appointed a provisional administrator for two companies—a property company (SCI) and a professional service company (SCM)—following the expiration of the manager's term and the subsequent initiation of dissolution proceedings by another associate. The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the undisputed vacancy of management, combined with the expressed animosity and disagreements between the associates, constituted a serious malfunction and imminent peril to the companies, thus justifying the provisional administrator's appointment to ensure the legal representation necessary for the dissolution proceedings initiated by the respondent. Consequently, the request for damages and fees under specific procedural articles was rejected, and the appeal was dismissed with costs against the appellants.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 70 du code de procédure civile; Provisional Administrator Appointment in Dissolution Proceedings Upheld Despite Appeal: The Court of Appeal upheld the lower court's decision, reasoning that the undisputed vacancy of management, combined with the expressed animosity and disagreements between the associates, constituted a serious malfunction and imminent peril to the companies, thus justifying the provisional administrator's appointment to ensure the legal representation necessary for the dissolution proceedings initiated by the respondent. Consequently, the request for damages and fees under specific procedural articles was rejected, and the appeal was dismissed with costs against the appellants.

Mots-clés

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décisions incidentes dissolution de la société représentation légale mainlevée provisoire recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in the introduction to describe the procedure for public pronouncement of the decision.

article 70 du code de procédure civile

Cited in the reasoning when rejecting the request for damages and interest.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for application of this article for costs and fees.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 06 JUILLET 2016

R. G : 15/ 00596 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00286

X...

Y...

C/

Z...

A...

SCI CABINET DE KINESITHERAPEUTE DU FANGO

SCM CABINET DE KINESITHERAPEUTE DU FANGO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. Marc X...

né le 03 Août 1983 à PARIS (75005)

...

20200 BASTIA

assisté de Me Marie Paule DIONISI-NAUDIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Fabien Y...

né le 08 Juillet 1982 à PARIS 14ème (75014)

...

20200 BASTIA

assisté de Me Marie Paule DIONISI-NAUDIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Roger Z...

né le 18 Avril 1983 à BASTIA

...

20200 BASTIA

assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Loup A...

agissant en qualité d'administrateur provisoire de la " SCI Cabinet de kinésitherapeute du Fango " et de la " SCM Cabinet de kinésitherapeute "

...

20200 BASTIA

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

SCI CABINET DE KINESITHERAPEUTE DU FANGO

prise en la personne de Monsieur Jean-Loup A... agissant en sa qualité d'administrateur provisoire

11 Avenue Jean Zuccarelli

20200 BASTIA

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

SCM CABINET DE KINESITHERAPEUTE DU FANGO

prise en la personne de Monsieur Jean-Loup A... agissant en qualité d'administrateur provisoire

11 Avenue Jean Zuccarelli

20200 BASTIA

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les consorts Z..., X...et Y...ont constitué ensemble :

- le 23 avril 2009, la SCI « Cabinet de kinésithérapie du Fango »

- le 9 juillet 2009, la SCM « Cabinet de kinésithérapie du Fango », qui a pris à bail les locaux appartenant à la SCI du même nom. M. X...a été nommé gérant des deux sociétés pour une durée de deux années. À l'issue de cette période aucun nouveau gérant n'a été nommé.

Le 20 avril 2015 Roger Z...a obtenu par ordonnance sur requête la désignation d'un administrateur provisoire pour chacune de ces sociétés, en la personne de M. Jean Loup A..., avec pour mission de représenter la société dans le cadre de l'action en dissolution que M. Z...entend diligenter, et de gérer ladite société jusqu'à l'achèvement de la procédure de dissolution.

M. Y...et M. X...ont saisi le 2 juillet 2005 le juge des référés pour obtenir la rétractation des ordonnances et subsidiairement la modification de la mission de l'administrateur provisoire.

Suivant ordonnance contradictoire du 10 juillet 2015, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation, dit n'y avoir lieu à modification de la mission confiée à l'administrateur provisoire aux fins de réunir les associés en vue de la nomination d'un gérant dans les deux sociétés, rappelé que la désignation de l'administrateur provisoire doit faire l'objet d'une publication au registre du commerce, dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dit que la rémunération de l'administrateur provisoire fera l'objet d'une taxation par le président du tribunal de grande instance de Bastia et sera supportée par les sociétés concernées, condamné MM. X...et Y...aux dépens, et dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X...et Y...ont formé appel de cette décision le 17 juillet 2015.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2015, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :

- de rétracter les ordonnances du 20 avril 2015, d'ordonner immédiatement la cessation des fonctions de M. Jean-Loup A..., de laisser les associés procéder à la désignation d'un gérant,

- subsidiairement de modifier les ordonnances du 20 avril 2015 et nommer un mandataire ayant pour mission de réunir les associés en vue de la désignation d'un ou plusieurs gérants,

- de condamner M. Z...à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 25 000 euros à M. Y...et la somme de 25 000 euros à M. X..., ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. Z...à régler seul les frais et honoraires qui seront demandés par M. Jean-Loup A... ; de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2015 M. Z...demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter en conséquence le recours en rétractation,

- en tant que de besoin de dire que MM. X...et Y...sont irrecevables en leur demande indemnitaire ; subsidiairement de rejeter cette demande,

- de condamner solidairement MM. X...et Y...aux dépens et au paiement à M. Z...de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2016 la SCI « Cabinet de kinésithérapie du Fango » et la SCM « Cabinet de kinésithérapie du Fango », représentées par M. Jean-Loup A... sollicitent la confirmation de l'ordonnance.

L'ordonnance de clôture est du 6 avril 2016.

SUR CE :

Il est constant, et admis par les parties, que depuis la constitution des sociétés aucune assemblée générale n'a été réunie, et que depuis la cessation de plein droit des fonctions de gérant de M. X...aucun gérant n'a été désigné ; qu'aucune des parties n'a usé, ni de la disposition des statuts permettant de convoquer une assemblée générale dans le mois de la vacance (article 14 alinea 7), ni de la faculté offerte par l'article 1846 alinea 5 du code civil de demander au président du tribunal, par requête, de désigner un mandataire chargé de réunir les associés afin de procéder à la nomination d'un ou plusieurs gérants.

Il est constant également que M. Z...a saisi le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande de dissolution des deux sociétés par assignations des 25 juin 2015, sur le fondement des articles 1846 et 1846-1 du code civil, lequel prévoit que la dissolution peut être prononcée par le tribunal lorsque la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

Le juge des référés, qui n'a pas compétence pour trancher la question de la dissolution de la société et notamment celle du caractère facultatif ou non de cette dissolution en cas de vacance de la gérance, est seulement amené, dans le cadre de la requête en rétractation, à vérifier s'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent pour celle-ci.

En l'espèce, la vacance de la gérance constitue déjà un dysfonctionnement grave ; ensuite, tant les griefs exposés par M. Z...dans ses écritures que ceux exposés par les consorts X...et Y..., reprochant à M. Z...d'agir dans son propre intérêt et non pas dans celui des sociétés, et faisant état de son intention de nuire, ainsi que de la perte de l'affectio societatis, traduisent la réalité d'un péril imminent pour les deux sociétés. L'administrateur provisoire confirme la mésentente entre les associés et les difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge, estimant que la survie la société apparaissait menacée et que le risque de dissolution pèse sur elle, a rejeté la demande de rétractation de la requête.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mission de l'administrateur telle que définie dans les ordonnances du 20 avril 2015, n'a pas pour conséquence d'aggraver le risque de dissolution, la demande en ce sens étant laissée au libre arbitre de M. Z..., M. Jean-Loup A... n'ayant que la mission de représenter la société dans le cadre de cette procédure. Sa nomination n'a donc pour effet que de rendre la procédure réalisable de façon légale et régulière.

La modification de la mission de l'administrateur provisoire, sollicitée à titre subsidiaire par les appelants, priverait M. Z...de son droit de demander la dissolution, ainsi que l'a également dit le premier juge.

L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Le fait, pour MM. X...et Y..., d'avoir à « subir » et financer l'intervention d'un administrateur provisoire n'est pas en soi générateur d'un préjudice illicite ouvrant droit à dommages et intérêts ; au demeurant ceux-ci ont toujours la possibilité de solliciter son remplacement en cas de difficultés graves. La demande de dommages intérêts, bien que recevable au titre de l'article 70 du code de procédure civile, sera en conséquence rejetée.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des appelants, qui succombent.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X...et Y...;

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. Fabien Y...et M. Marc X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT