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15-22473 Généré par l'IA

Employee Back Pay and Leave Based on Collective Bargaining Agreement Classification

Numéro de cause 15-22473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal concerning an employee who was awarded back pay and corresponding paid leave based on a higher classification under a collective bargaining agreement that the employer claimed was not fully applicable because subsequent amendments had not been officially extended. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employment contract and pay slips explicitly referenced the 1976 collective agreement, it was deemed a voluntary application of the entire agreement by both parties, regardless of whether subsequent amendments were formally extended, thereby legally justifying the award based on the mandated classification progression.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L 2262-1 du code du travail, article 1315 du code civil, Article 683 du code de procédure civile; Employee Back Pay and Leave Based on Collective Bargaining Agreement Classification: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the employment contract and pay slips explicitly referenced the 1976 collective agreement, it was deemed a voluntary application of the entire agreement by both parties, regardless of whether subsequent amendments were formally extended, thereby legally justifying the award based on the mandated classification progression.

Mots-clés

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convention collective de travail congé payé maintien du paiement du salaire norme de travail classification salariale indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court of Cassation ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article for costs incurred during the appeal.

Article 683 du code de procédure civile

This article was used to condemn the appellant to pay the costs of the proceedings (débats) before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, souverainement retenu que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention collective des entreprises d'expertise du 7 décembre 1976, ce en toutes ses dispositions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aceir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aceir à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Aceir.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aceir à payer à M. X... la somme de 29 656 € au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la classification, M. X... engagé en 2008 et licencié en mars 2012 au même coefficient 200 de la Convention collective des entreprises d'expertises estimation immobilière prétend qu'il aurait dû être classé au coefficient 240 en 2009 et 2010 et au coefficient 330 en 2011 et 2012, qu'il lui reste dû en conséquence la somme de 29 656 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus ; que la société Aceir dont l'activité principale est l'expertise immobilière entre dans le champ d'application de la convention collective des expertises : évaluation industrielle et commerciale du 7 décembre 1976 ; que le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. X... y font expressément référence ; que cette convention prévoit en ce qui concerne les experts estimateurs cinq coefficients correspondant chacun à une ou des qualifications différentes :

- expert estimateur débutant : coefficient débutant,

- expert estimateur stagiaire : coefficient 240,

- expert estimateur qualifié : coefficient 330,

- documentaliste : coefficient 330,

- expert estimateur hautement qualifié : coefficient 400,

- expert estimateur vérificateur : coefficient 400 ;

Qu'elle précise en ce qui concerne les trois premiers coefficients : – que le coefficient 200 correspond au collaborateur ayant moins de six mois de pratique professionnelle et ne possédant aucune formation préalable d'expert estimateur, – que le coefficient 240 correspond au collaborateur ayant déjà effectué la période de formation préalable et continuant à se perfectionner pendant une durée d'un an s'il possède un diplôme ou s'il a des références techniques suffisantes, – que le coefficient 330 correspond au collaborateur qui, après le stage est chargé du relevé et de l'évaluation des éléments à expertiser et possède des connaissances générales étendues et des qualités de présentation vis-à-vis de la clientèle, capable de mener à bien et dans un délai normal les missions d'évaluation qui lui ont été confiées ; que M.

X... indique sans être contredit sur ce point être titulaire d'une licence Bac + 4 et de 6 agréments, et avoir effectué ses stages d'accréditation en mars, avril, mai et juin 2008 ; qu'il justifie bénéficier d'une très bonne appréciation de la part de la clientèle par la production de deux attestations élogieuses : M. Philippe Y...: « Je vous adresse mon satisfecit pour la qualité d'intervention de votre technicien (ponctualité, contact bien et pertinence dans les informations délivrées) », M. Jean-Marc Z...: « Merci aussi à M.

X... pour son professionnalisme et sa gentillesse » ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande présentée par M. X... à ce titre en indiquant qu'il aurait dû être classé au coefficient 240 en 2009 et 2010 puis au coefficient 330 en 2011 et 2012 ; que, Sur l'application des dispositions conventionnelles liées aux minima salarial, si une convention collective est applicable à un employeur, le coefficient de rémunération revendiqué par le salarié résultant d'un avenant postérieur à l'arrêté d'extension n'est applicable que s'il a été signé par un syndicat auquel adhérait l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend qu'une disposition conventionnelle non étendue ne lui est pas applicable de prouver qu'il n'est pas adhérent à une organisation patronale signataire de cette convention ; qu'en l'espèce il est acquis aux débats que la SARL Aceir, dont l'activité principale est l'expertise immobilière, relève de la Convention collective des entreprises d'expertise :

évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, étendue par arrêté du 5 juillet 1977, JO du 31 juillet 1977 ; que seul l'avenant n° 15 du 24 mars 1986 a été étendu contrairement aux avenants suivants n° 42 du 7 avril 2003, n° 43 du 7 avril 2003, n° 44 et n° 45 du 13 avril 2004, n° 50 et n° 51 du 27 octobre 2008, n° 52 et 53 du 15 avril 2010, qui ont tous modifié la valeur du point retenu pour le calcul des rémunérations ; que la SARL Aceir ne démontrant pas qu'elle n'est pas adhérente aux organisations patronales signataires des avenants non objets d'extension et notamment à l'UPEMEIC – union professionnelle des experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales – signataire de l'ensemble des avenants précité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M.

X..., qui sera retenue à hauteur de la somme réclamée de 29 656 €, dont le montant n'est pas contesté par la SARL employeur ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS que les contrats de travail et bulletins de salaire précisent sans équivoque que l'embauche s'est faite sous le régime de la Convention collective des entreprises d'expertises : évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 ; qu'à aucun moment, le contrat de travail n'émet de réserve sur l'application de cette convention et notamment que seules seraient applicables les dispositions étendues ; qu'en conséquence, M.

X... peut soutenir à juste titre que les parties ont choisi de faire une application volontaire de la convention collective dans toutes ses dispositions étendues ou non ; que la classification des experts estimateurs progresse, suivant les dispositions de cette convention collective, en fonction de leur ancienneté ; que l'expert débutant doit être classé pendant un an au coefficient 200 ; que pour M. X..., cela correspond bien à sa classification à l'embauche ; que pendant les deux années suivantes, il doit être classé au coefficient 240 soit une progression de sa rémunération de 20 % (2009 et 2010) ; que dès la 3e année, M.

X... devait bénéficier jusqu'à son licenciement du coefficient 330, soit une progression de sa rémunération de 65 % (2011 et 2012) ; que pendant les années 2009 et 2010, M. X... a perçu une rémunération totale brute de 36 727, 00 € ; qu'il a donc droit à un rappel pour cette période correspondant à 20 % de ce montant, soit 7 345, 00 € ; que pendant les années 2011 et 2012, M. X... a perçu une rémunération totale brute de 34 325, 00 € ; qu'il a donc droit à un rappel pour cette période correspondant à 65 % de ce montant, soit 22 311, 00 € ; que ce mode de calcul englobe les congés payés ; que le rappel total pour la période 2009 à 2012 s'élève en conséquence à la somme de 29 656, 00 € qui sera ramenée au montant demandé (congés payés compris) soit 23 416, 00 € ;

ALORS QU'en cas de contestation sur l'application d'un accord collectif non étendu, il appartient au juge de vérifier l'affiliation de l'employeur à l'une des organisations signataires ; qu'en appliquant un avenant portant minima salariaux à l'employeur ne démontrant pas qu'il n'était pas adhérent aux organisations patronales signataires des avenants non étendus, la cour d'appel a violé l'article L 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.