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15-10059 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Request for Interpretation of Partial Annulment Clarity

Numéro de cause 15-10059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that partially overturned a judgment by annulling it only concerning the dismissal of a specific claim for formation expenses, the Supreme Court rejected a subsequent request for interpretation because the scope of the partial annulment was clear and unambiguous, requiring no further clarification to guide the proceedings on remand to the appellate court.

Regeste Legislator

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Condamne la société Manpower aux dépens; Supreme Court Rejects Request for Interpretation of Partial Annulment Clarity: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt procédure en annulation décision partielle exception d'inconstitutionnalité droit à la résolution du contrat clearing

Dispositions légales citées

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Condamne la société Manpower aux dépens
The court ordered the losing party (Société Manpower) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la société Manpower aux dépens

The court ordered the losing party (Société Manpower) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2016 prononçant la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la formation ;

Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne la société Manpower aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.