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15-10055 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Interpretation Request Following Partial Cassation

Numéro de cause 15-10055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a partial cassation of a prior appellate ruling that had dismissed a claimant's demand concerning a specific formation, the Supreme Court rejected a subsequent request for interpretation because the scope of the initial cassation—which only annulled the part of the judgment dismissing the claim regarding the formation—was found to be unambiguous.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête, Condamne la société Manpower aux dépens; Supreme Court Rejects Interpretation Request Following Partial Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt demande partielle droit à la résolution du contrat procédure préjudicielle exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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REJETTE la requête
The Court rejects the request for interpretation.
Condamne la société Manpower aux dépens
The Court orders the losing party, Société Manpower, to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE la requête

The Court rejects the request for interpretation.

Condamne la société Manpower aux dépens

The Court orders the losing party, Société Manpower, to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2016 prononçant la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la formation ;

Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne la société Manpower aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.