Challenge to Prohibition on Relatives Bidding in Liquidation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking to appeal a decision that rejected a business takeover offer, made by the debtor's relative via an agent, raised three questions prioritizing constitutionality challenges against Article L. 642-3 of the Commercial Code, which prohibits relatives up to the second degree of the debtor or directors from presenting offers in judicial liquidation proceedings. The Supreme Court refused to refer these questions to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, aimed at ensuring business recovery morality by preventing the debtor from indirectly regaining assets without settling liabilities, were not new, and that the restriction was not manifestly disproportionate to the legitimate objective because the third paragraph of the same article allows for the lifting of these prohibitions by the court upon the public prosecutor's request, meaning the questions lacked seriousness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 642-3 du code de commerce; Challenge to Prohibition on Relatives Bidding in Liquidation Proceedings: 642-3 of the Commercial Code, which prohibits relatives up to the second degree of the debtor or directors from presenting offers in judicial liquidation proceedings. The Supreme Court refused to refer these questions to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, aimed at ensuring business recovery morality by preventing the debtor from indirectly regaining assets without settling liabilities, were not new, and that the restriction was not manifestly disproportionate to the legitimate objective because the third paragraph of the same article allows for the lifting of these prohibitions by the court upon the public prosecutor's request, meaning the questions lacked seriousness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order refusing the referral of the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt
de la cour d'appel de Nancy du 10 septembre 2014, Mme X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
"1. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, consacré aux articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?
2. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, consacrée à l'article 4 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?
3. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle consacrée à l'article 4 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?" ;
Attendu que l'alinéa 1er de l'article L. 642-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique et aux contrôleurs de présenter, directement ou par personne interposée, une offre de reprise totale ou partielle de l'entreprise exploitée par le débiteur en liquidation judiciaire ;
Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est sur leur fondement que le juge-commissaire puis la cour d'appel ont déclaré irrecevable l'offre de reprise présentée par Mme X..., débitrice en liquidation judiciaire, en qualité de mandataire de son fils ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les interdictions en cause ont pour objectif de moraliser les reprises d'entreprise en interdisant au débiteur de reprendre directement ou indirectement les actifs de l'entreprise mise en liquidation judiciaire, sans en payer le passif ; que l'alinéa 3 de l'article L. 642-3 du code de commerce autorise toutefois le tribunal à décider, sur la requête du ministère public, la levée de toutes les interdictions qu'elles prévoient, sauf en faveur des contrôleurs, de sorte que les dispositions contestées ne portent manifestement pas une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, au regard de l'objectif poursuivi ; que les questions posées ne présentent donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.