Supreme Court Decision Rectification: Lyon vs. Bordeaux Court of Appeal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting upon an earlier decision that partially overturned a judgment from February 20, 2014, recognized a purely material error in its own reasoning and disposition, where the prior appellate court was incorrectly identified as the Bordeaux Court of Appeal instead of the Lyon Court of Appeal. Pursuant to the relevant procedural code allowing for the rectification of such errors, the Court ordered that all references within its decision to the "Bordeaux Court of Appeal" and the date entry "Bordeaux, February 20, 2014" be formally corrected to indicate the "Lyon Court of Appeal" and "Lyon, February 20, 2014," respectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Supreme Court Decision Rectification: Lyon vs. Bordeaux Court of Appeal Error: Pursuant to the relevant procedural code allowing for the rectification of such errors, the Court ordered that all references within its decision to the "Bordeaux Court of Appeal" and the date entry "Bordeaux, February 20, 2014" be formally corrected to indicate the "Lyon Court of Appeal" and "Lyon, February 20, 2014," respectively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court to rectify the material error in the prior decision.
This provision rules on the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile n° 1039 F-D en date du 8 octobre 2015 ;
Attendu que cet arrêt casse et annule partiellement un arrêt du 20 février 2014 rendu entre les parties ;
Attendu toutefois que les motifs et le dispositif de l'arrêt de la Troisième chambre civile indiquent que l'arrêt du 20 février 2014 a été rendu par la cour d'appel de Bordeaux, alors qu'il a été rendu par la cour d'appel de Lyon ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de rectifier l'erreur purement matérielle commise ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans les motifs de l'arrêt p. 2 la mention "Bordeaux, 20 février 2014" est remplacée par la mention "Lyon, 20 février 2014" ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt les mentions "cour d'appel de Bordeaux" sont remplacées par les mentions "cour d'appel de Lyon" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.