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16-01615 Généré par l'IA

Recusal and Transfer of Appeal Denied Due to Insufficient Proof of Judicial Bias

Numéro de cause 16-01615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the recusal of several judges from a reviewing court panel and the transfer of his appeal concerning a disciplinary decision by a Bar association council, alleging procedural harassment, abnormal hostility demonstrated by the court's prior rejection of a related appeal as inadmissible, and the dissemination of false information by high-ranking magistrates. The highest court rejected the application because two of the named judges were not part of the relevant panel, and established that adverse rulings or mere procedural errors, even if demonstrable, do not, in themselves, establish judicial bias sufficient to raise legitimate doubt about the impartiality of the judges or the court as a whole, concluding that the request failed to provide proof of any legitimate ground for suspicion.

Regeste Legislator

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L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire; Recusal and Transfer of Appeal Denied Due to Insufficient Proof of Judicial Bias: The highest court rejected the application because two of the named judges were not part of the relevant panel, and established that adverse rulings or mere procedural errors, even if demonstrable, do not, in themselves, establish judicial bias sufficient to raise legitimate doubt about the impartiality of the judges or the court as a whole, concluding that the request failed to provide proof of any legitimate ground for suspicion.

Mots-clés

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prévention du juge soupçon légitime de partialité demande de récusation tardive déplacement disciplinaire défaut de preuve contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the preamble which lists the provisions considered before the final rejection of the request.

L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the preamble which lists the provisions considered before the final rejection of the request.

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article is cited in the preamble which lists the provisions considered before the final rejection of the request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 31 mai 2016 par M. X... tendant, d'une part, à la récusation de MM. Y..., Z..., A..., B..., ainsi que Mmes C..., D..., et E... et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la cour d'appel appelée à statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 8 mars 2016 (RG n° 16/01867) ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que M. X... fait valoir, s'agissant d'une part de la demande de récusation, qu'il fait l'objet d'un harcèlement procédural depuis deux ans dans la procédure disciplinaire le concernant, qu'il a précédemment déposé une requête en récusation perpétuelle et suspicion légitime à l'occasion de cette procédure, qu'il a introduit un recours en annulation contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Rouen, que l'examen de ce recours pose des difficultés similaires à celles ayant justifié sa précédente demande de récusation et suspicion légitime, qu'en déclarant irrecevable son recours à l'encontre de la décision d'omission dont il a fait l'objet, par décision du 23 mars 2016, alors que ce recours devait être déclaré recevable, les juges composant cette formation ont manifesté une « hostilité anormale et spéciale », que plusieurs juges de la cour d'appel de Rouen ont diffusé une lettre circulaire attestant également d'une hostilité très grave et, s'agissant d'autre part de la suspicion légitime, que par courriel du 30 novembre 2015, les « quatre plus hauts magistrats de la cour d'appel de Rouen ont colporté illégalement de fausses informations » sur son compte auprès de toutes les juridictions du ressort ;

Mais attendu, d'une part, que Mme D... et Mme E... ne faisant pas partie de la formation de jugement appelée à statuer sur le recours formé par M. X..., la requête est sans objet en ce qui les concerne ;

Et attendu, d'autre part, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;

Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du sept juillet deux mille seize.