Legislator Jurisprudence & Législation
16-01619, 16-01620 Généré par l'IA

Grenoble Court of Appeal Bias Challenges Rejected

Numéro de cause 16-01619, 16-01620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed two requests with the highest court concerning the Grenoble Court of Appeal: one for a change of venue due to legitimate suspicion of the appellate judges and another for the recusal of the sitting judges in a disciplinary proceeding. The court rejected both requests, reasoning that the grounds cited, such as prior rulings against the individual, the scheduling of hearings, allegations regarding communications from other judges, and the individual's status as an auxiliary of justice within the circuit, did not establish a legitimate doubt regarding the partiality of the judges involved, emphasizing that unfavorable decisions or alleged procedural errors are grounds for appeal, not proof of bias.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 47 du code de procédure civile, Art. 342 al. 1 du code de procédure civile, Art. 356 du code de procédure civile, Art. 93 LTF; Grenoble Court of Appeal Bias Challenges Rejected: The court rejected both requests, reasoning that the grounds cited, such as prior rulings against the individual, the scheduling of hearings, allegations regarding communications from other judges, and the individual's status as an auxiliary of justice within the circuit, did not establish a legitimate doubt regarding the partiality of the judges involved, emphasizing that unfavorable decisions or alleged procedural errors are grounds for appeal, not proof of bias.

Mots-clés

Généré par l'IA
soupçon légitime de partialité prévention du juge e-justice qualité pour recourir griefs de procédure procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 342 al. 1 du code de procédure civile

Cited in connection with Art. 356 CPC as the basis for deeming the request for referral inadmissible due to failure to raise objections promptly.

Art. 356 du code de procédure civile

Cited as the rule making the provisions on timely objection for challenges applicable to the request for referral for legitimate suspicion.

Art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive section of the ruling.

Art. 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision is cited in the introductory paragraph but not in the operative orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les requêtes n° R 16-01.619 et S 16-01.620 ;

Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 342 et 356 du code de procédure civile, et 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. X..., le 9 juin 2016 tendant, pour l'une, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel de Grenoble et, pour l'autre, à la récusation des magistrats du siège de cette cour d'appel, notamment ceux appelés à se prononcer au fond dans l'instance disciplinaire le concernant ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Sur la requête n° R 16-01.619 tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel :

Attendu que M. X... soutient, en visant notamment l'article 47 du code de procédure civile, que plusieurs juges composant la formation de jugement l'ont suspendu à titre provisoire illégalement, que la cour a renvoyé illégalement l'examen de l'affaire au 9 juin 2016 alors qu'à cette date il devait subir une intervention chirurgicale, que la décision de prononcer sa radiation est en réalité déjà prise puisqu'un président de cour d'assises a écrit à un accusé qu'il défend pour lui demander de changer d'avocat en se prévalant de sa suspension provisoire et qu'un courriel reçu d'un confrère l'informe qu'un magistrat de la cour d'appel aurait dit de lui que "ses jours [étaient] comptés", et enfin qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les magistrats composant la formation de jugement ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile, rendu applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par l'article 356 du même code, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'ayant déjà, à l'occasion d'une précédente requête en récusation dans la même cause, invoqué la participation de quatre magistrats de la formation de jugement à celle qui a statué sur la mesure de suspension provisoire et le dépôt d'une plainte à l'égard de certains magistrats, M. X... n'est plus recevable à le faire de nouveau ;

Attendu que la partialité des magistrats n'est pas établie par la détermination d'une date de renvoi contradictoire de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors qu'ils ont retenu que M. X... ne démontrait pas l'indisponibilité qu'il invoquait ;

Attendu que l'expression par l'un ou l'autre des magistrats d'une cour d'appel qui ne siègent pas dans l'instance concernée d'une opinion sur l'issue de la procédure à l'égard d'une partie n'est pas de nature, en soi, à faire peser un soupçon légitime de partialité sur l'ensemble des magistrats de cette juridiction ; qu'en l'espèce, le courrier du 7 avril 2016 d'un président d'une cour d'assises du ressort ne constituait qu'une précaution destinée à assurer l'exercice des droits de la défense en l'état d'un procès prévu moins d'un mois après l'expiration de la mesure de suspension provisoire, à la suite d'un premier renvoi de l'affaire, et que les propos prêtés à un magistrat ne sont, selon les termes mêmes de la requête, que pure allégation, relatée au conditionnel ;

Attendu que le fait d'être auxiliaire de justice exerçant dans le ressort d'une juridiction ne peut, à lui seul, être de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur les magistrats de cette juridiction ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des productions d'autres motifs précis permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats de la cour d'appel de Grenoble ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

Sur la requête n° S 16-01.620 tendant à la récusation des magistrats composant la formation de jugement :

Attendu que M. X... soutient que l'arrêt inacceptable du 9 juin 2016, motivé par des considérations anti-juridiques et offensantes, n'est destiné qu'à l'empêcher de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors que ses requêtes sont parfaitement motivées en fait et en droit ;

Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation et, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir leur partialité, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;

Attendu qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 9 juin 2016 d'élément permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats l'ayant rendu ;

Et attendu que la transmission des requêtes en récusation et en renvoi pour cause de suspicion légitime déposées par M. X... démontre l'absence d'obstruction dans leur traitement ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des productions d'autres motifs précis permettant de mettre en doute l'impartialité des magistrats de la formation ayant rendu l'arrêt du 9 juin 2016 ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux requêtes du 9 juin 2016 de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du sept juillet deux mille seize.