Judicial Expert Registration Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation for the Turkish language with the Court of Appeal of Metz, but the general assembly of the court's judges refused the inscription, citing insufficient qualifications. The applicant appealed this refusal, claiming it lacked explanation, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal, finding the refusal decision was sufficiently motivated and that the notification letter reproduced the reasoning used.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Refusal Appeal: The applicant appealed this refusal, claiming it lacked explanation, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal, finding the refusal decision was sufficiently motivated and that the notification letter reproduced the reasoning used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans la rubrique interprétariat et traduction en langue turque ; que par une décision du 24 novembre 2015 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en retenant une qualification insuffisante dans les rubriques sollicitées ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que le refus d'inscription a été retenu sans explication ;
Mais attendu que la décision de l'assemblée générale est motivée et que la lettre de notification de cette décision reproduit la motivation retenue ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.