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16-60081 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld

Numéro de cause 16-60081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert for Turkish interpretation and translation with a Court of Appeal, but the general assembly of judges refused registration, citing a lack of need and the applicant's failure to provide the required diplomas for the probationary list. The applicant contested this, claiming a lack of notification regarding the diploma requirement and asserting bilingual proficiency from twenty years of work in the country. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the assembly's decision to deny registration was based on reasons free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld: The applicant contested this, claiming a lack of notification regarding the diploma requirement and asserting bilingual proficiency from twenty years of work in the country. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the assembly's decision to deny registration was based on reasons free from manifest error of assessment.

Mots-clés

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annonce des prétentions honoraires de l'expert notification de la décision barrières linguistiques langue de la procédure choix de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat et traduction en langue turque ; que, par délibération du 2 décembre 2015, notifiée le 30 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 25 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'outre l'absence de besoins, la candidate ne justifiait pas des diplômes requis dans le domaine demandé pour être inscrite sur la liste probatoire ;

Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de produire des diplômes et fait valoir qu'elle est parfaitement bilingue, travaillant en France depuis vingt ans ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.