Court of Appeal Decision on Judicial Expert Registration for Interpretation Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as a judicial expert in Spanish and Italian interpretation with the Lyon Court of Appeal, but the general assembly of magistrates refused inscription for Spanish interpretation, citing a lack of need for the jurisdiction, which the court upheld as a decision free from manifest error in appreciation. However, the court partially annulled the refusal regarding the Italian interpretation request because the assembly improperly ruled on an unrequested category (Spanish translation) while omitting any decision on the requested Italian interpretation, constituting a manifest error in appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACourt of Appeal Decision on Judicial Expert Registration for Interpretation Services: However, the court partially annulled the refusal regarding the Italian interpretation request because the assembly improperly ruled on an unrequested category (Spanish translation) while omitting any decision on the requested Italian interpretation, constituting a manifest error in appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the partial annulment of the decision concerning the refusal of inscription in Italian.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat en langues espagnole et italienne (H 01. 05. 02 et H 01. 05. 03) ; qu'à la suite de la délibération du 2 décembre 2015 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, un courrier lui a notifié une décision de refus ;
Sur le grief, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique H 01. 05. 02 :
Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, qu'elle est traductrice-interprète sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2014, qu'elle reçoit de très nombreuses demandes de traductions assermentées qu'elle ne peut honorer, sa demande étant motivée par un réel besoin professionnel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a retenu l'absence de besoin de la juridiction, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique H 01. 05. 02 (interprétariat en espagnol) ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le grief, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique H 01. 05. 03 :
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, dans les rubriques « H 01. 05. 02 et H 02. 05. 02 Espagnol », les besoins sont pourvus ;
Qu'en statuant ainsi, en statuant sur une demande d'inscription en tant que traducteur en espagnol (H 02. 05. 02) qui n'était pas formée, et en omettant de se prononcer sur la demande relative à l'interprétariat en langue italienne (H 01. 05. 03), l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... en tant que traducteur en espagnol (H 02. 05. 02), non demandée, au lieu de statuer sur la demande d'inscription en tant qu'interprète en italien, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 2 décembre 2015 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.