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15-23567 Généré par l'IA

Social Security Reassessment Modulation Based on Time Spent in Company

Numéro de cause 15-23567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court confirmed a social security reassessment against a company for failing to comply with the statutory criteria for modulating an exceptional 2006 bonus, which must be done based on salary, qualification, classification level, seniority, or time spent in the company to maintain social security exemptions. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court erred in finding that modulation based on contractual hours or the duration of work in the company was impermissible, as the law explicitly includes "time spent in the company" as a valid criterion, which encompasses prorated adjustments for part-time workers compared to full-time employees based on their presence.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005; Social Security Reassessment Modulation Based on Time Spent in Company: The high court quashed the decision, reasoning that the lower court erred in finding that modulation based on contractual hours or the duration of work in the company was impermissible, as the law explicitly includes "time spent in the company" as a valid criterion, which encompasses prorated adjustments for part-time workers compared to full-time employees based on their presence.

Mots-clés

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salariés à temps partiel sécurité sociale des travailleurs classification salariale nouveau calcul de prestations d'invalidité mesure d'instruction en assurance sociale ancienneté de service

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was used to order the respondent (URSSAF d'Alsace) to pay a sum for legal fees to the appellant.
Article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
This provision was cited in the reasoning of the cassation decision where the court referred to the legal basis for the bonus modulation criteria that the lower court allegedly misinterpreted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 17, alinéa 2, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005

This provision was cited as the basis for the cassation because the lower court violated its terms regarding the criteria for modulating the exceptional bonus.

Article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005

This provision was cited in the reasoning of the cassation decision where the court referred to the legal basis for the bonus modulation criteria that the lower court allegedly misinterpreted.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to order the respondent (URSSAF d'Alsace) to pay a sum for legal fees to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 2, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant du bonus exceptionnel distribué aux salariés en 2006 et exonéré de cotisations sociales peut être modulé selon les salariés ; que cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté et de la durée dans l'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a adressé à la société Secal (la société) une lettre d'observations puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard au titre d'un redressement afférent à son établissement de Wissembourg ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, énonce que les critères de modulation du bonus sont limitativement énumérés par cette loi qui ne prévoit pas de modulation en fonction des heures figurant au contrat de travail ou de la durée de travail applicable dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de présence des salariés dans l'entreprise figure au nombre des critères de modulation prévus par l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le tribunal a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 21/200298 rendu le 14 juin 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à la société Secal la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Secal.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2011, validé la mise en demeure du 9 décembre 2008 pour le montant de 2.872 euros et débouté la société Secal de l'intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a permis aux entreprises de verser, sous certaines conditions, au cours de l'année 2006, à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1000 euros par salarié ; que selon cet article « le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus » ; qu'il en résulte que les critères de modulation du montant du bonus sont limitativement énumérés par cette loi qui ne prévoit pas donc pas de modulation en fonction des heures figurant au contrat de travail ou de la durée du travail applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte clairement du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société Secal que « l'attribution du bonus exceptionnel sera modulée en fonction du statut cadre ou non cadre et de l'ancienneté des salariés et qu'un prorata sera effectué en fonction du temps de travail partiel ou complet des salarié » ; que de plus, dans les faits, la répartition du bonus a bien été modulée en fonction du temps de travail ; que la société Secal dans son argumentaire fait par ailleurs une confusion entre la notion de durée de présence et celle d'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; qu'or, la durée de présence ne tient pas compte des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à un temps de travail effectif à la différence du calcul de l'ancienneté prenant en compte celle-ci ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société Secal, les modalités de la modulation du bonus exceptionnel 2006 n'étaient pas conformes aux dispositions légales, de sorte que c'est à juste titre que le montant versé aux salariés au titre de ce bonus a été réintégré dans l'assiette des charges sociales pour l'année 2006 ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de valider la mise en demeure contestée ;

ALORS QU'est exonéré de cotisations sociales le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 versé à l'ensemble des salariés et modulé en fonction «du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise» des salariés ; qu'il résulte de ce texte que le bonus exceptionnel peut être modulé par l'employeur entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail, en raison de la différence de durée de présence et de rémunération existant entre ces salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.