Legislator Jurisprudence & Législation
15-18963 Généré par l'IA

Retroactivity of Substantive Law Regarding Foreign Victim Compensation Eligibility

Numéro de cause 15-18963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in applying the law of August 5, 2013, which removed the requirement for foreign victims of crime to prove regular residency for compensation under Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure, to a victim's claim filed in December 2011; the Court of Cassation held that since the 2013 amendment was a substantive law and not procedural, it could not apply retroactively to claims initiated before its enactment, as no definitive right to compensation had yet been established for the victim under the previous law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 706-3 du code de procédure pénale, article 2 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 561 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Retroactivity of Substantive Law Regarding Foreign Victim Compensation Eligibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des victimes d'infractions droit étranger rétroactivité de la loi modification de la demande code de procédure pénale droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, ensemble l'article 2 du code civil

These provisions were cited as the basis for the cassation because the lower court violated them by incorrectly applying the new law to a claim arising before its entry into force.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the FGTI.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu que la loi du 5 août 2013, en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, est une loi de fond, qui ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité bangladaise, victime le 24 juin 2009 d'une tentative d'homicide volontaire, a saisi le 19 décembre 2011, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en présence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui a accueilli ses demandes ; qu'en cause d'appel, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application au litige de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ayant supprimé, parmi les conditions prévues par l'article 706-3, celle faisant obligation à un ressortissant étranger non membre de la Communauté économique européenne de justifier d'un séjour régulier sur le territoire français au jour des faits ou de la demande ;

Attendu que, pour déclarer la demande de M. X... recevable et lui allouer une certaine somme en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que la loi du 5 août 2013 est intervenue avant qu'il ait été statué sur l'appel du FGTI ; qu'elle n'est accompagnée d'aucune disposition relative à son application dans le temps ; qu'elle ne peut être qualifiée, ni de loi de procédure ni de loi interprétative du texte antérieur ; qu'elle est donc soumise au droit commun des règles de conflits de loi dans le temps ; qu'en l'espèce, tenue de statuer à nouveau sur l'affaire, en fait et en droit, la cour d'appel doit appliquer la loi nouvelle, en raison de son effet immédiat sans que puisse lui être opposée une atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois ; qu'en effet, la loi nouvelle du 5 août 2013 ne prétend pas modifier, pour le passé, les conditions de formation de la situation juridique des parties puisqu'il n'a pas encore été statué définitivement sur le droit à indemnisation de M. X... et qu'ainsi aucun droit n'a été acquis par l'une des parties, que viendrait contrarier la loi nouvelle ; que, dès lors, la demande de M. X... doit être considérée comme recevable par application de la nouvelle rédaction de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui n'exige plus la justification d'un séjour régulier de la victime en France ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par la CIVI près le Tribunal de grande instance de Nanterre le 4 février 2013 en ce qu'il avait déclaré la demande de M. X... recevable et évalué à 9. 000 euros la somme à laquelle il peut prétendre par application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, d'AVOIR infirmé en ce qu'il avait été jugé que cette somme était allouée au titre d'un préjudice d'affection et statuant à nouveau, d'AVOIR alloué à M. X... la somme de 9. 000 euros en réparation de son préjudice esthétique et des souffrances endurées par lui ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la CIVI a statué le 4 février 2013 soit sous l'empire de la loi du 6 juillet 1990 (modifiée par celle du 9 mars 2004), qui posait trois conditions à l'indemnisation des victimes de faits présentant le caractère matériel d'une infraction (article 706-3 du Code de procédure pénale) ; que devant la CIVI, le Fonds de garantie a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Shamsul X... qui ne justifiait pas de la 3ème de ces conditions, relative à la régularité de ses conditions de séjour sur le territoire français ; que sans répondre à cette prétention, la CIVI a déclaré la demande recevable et a statué sur le fond de la demande ; que le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de déclarer la demande de Shamsul X... irrecevable, en raison du nonrespect de cette troisième condition ; que Shamsul X... n'a pas constitué avocat ; que la loi du 5 août 2013 est alors intervenue, avant que la Cour ait à statuer sur l'appel du Fonds de garantie ; que cette loi supprime la condition tenant à l'exigence d'un séjour régulier sur le territoire français, du demandeur à la réparation ; que l'appel remettant la chose jugée en question " pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit " selon l'article 561 du Code de procédure civile, et le Fonds de garantie n'ayant fait aucune allusion dans ses conclusions à la loi nouvelle, la cour, avant dire droit, a invité " les parties " à s'expliquer sur l'application de cette loi à la présente instance ; qu'il est vrai, comme le fait observer le Fonds de garantie, que contrairement à la loi du 6 juillet 1990, celle du 5 août 2013 n'est accompagnée d'aucune disposition relative à son application dans le temps ; qu'il est encore exact que la loi du 5 août 2013 ne peut être qualifiée, ni de loi de procédure – puisqu'elle modifie les conditions d'indemnisation des victimes d'infraction – ni de loi interprétative du texte antérieur ; qu'elle est donc soumise au droit commun des règles de conflits de loi dans le temps ; qu'or, aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; que ce principe s'impose au juge ; qu'en l'espèce la cour, appelée à statuer à nouveau sur l'affaire, en fait et en droit, doit appliquer la loi nouvelle, en raison de son effet immédiat, sans que puisse lui être opposée une atteinte au principe de la non rétroactivité des lois ; qu'en effet, la loi nouvelle du 5 août 2013 ne prétend pas modifier, pour le passé, les conditions de formation de la situation juridique des parties puisqu'il n'a pas encore été statué définitivement sur le droit à indemnisation de Shamsul X... et qu'ainsi, aucun droit n'a été acquis par l'une des parties – que viendrait contrarier la loi nouvelle – qu'ainsi, et pour des raisons qui ne figurent pas dans le jugement attaqué, la demande de Shamsul X... doit être considérée comme recevable, par application de la nouvelle rédaction de l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui n'exige plus la justification d'un séjour régulier de la victime en France ;

ALORS QUE la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'elle modifie les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, est une loi de fond qui ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, régir les demandes d'indemnisation antérieures à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant que « la demande de Shamsul X... doit être considérée comme recevable, par application de la nouvelle rédaction de l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui n'exige plus la justification d'un séjour régulier de la victime en France » (arrêt, p. 4, § 2), quand M. X... avait formé sa demande en indemnisation par requête du 19 novembre 2011 (arrêt, p. 2, § 2), soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013, de sorte que celle-ci était inapplicable à la présente espèce, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 août 2013, ensemble l'article 2 du Code civil.