Legislator Jurisprudence & Législation
16-82643 Généré par l'IA

Narcotics Smuggling Detention Extension Upheld

Numéro de cause 16-82643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a detention extension order in a case concerning organized importation of narcotics and smuggling, where the appellant argued against the lawfulness of his continued provisional detention. The appellate chamber's decision to uphold the extension was deemed correct as it properly applied procedural law regarding the calculation of detention periods and reasonably determined that the duration of detention had not exceeded a reasonable limit, having also correctly confined the review to the sole object of the appeal regarding detention, thereby dismissing all grounds of appeal concerning procedural violations and the reasonableness of the detention length.

Regeste Legislator

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article 145-2 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 145-2 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Narcotics Smuggling Detention Extension Upheld: The appellate chamber's decision to uphold the extension was deemed correct as it properly applied procedural law regarding the calculation of detention periods and reasonably determined that the duration of detention had not exceeded a reasonable limit, having also correctly confined the review to the sole object of the appeal regarding detention, thereby dismissing all grounds of appeal concerning procedural violations and the reasonableness of the detention length.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire importation de stupéfiants motifs de cassation exigibilité raisonnable contrôle de la procédure fixation de la peine pour stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145-2 du code de procédure pénale

The appellate court applied this article to determine that the pre-trial detention was not arbitrary on the date the prolongation order was issued.

articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The appellate court's reasoning, upheld by the Court of Cassation, responded to the requirements of these articles when assessing the need for continued detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited as defining the composition of the Chamber of Cassation that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carmine Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 24 septembre 2013, que cette détention a été successivement prolongée, pour une durée de six mois, par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 11 septembre 2014, 12 mars 2015 et 25 août 2015, et 14 mars 2016 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire que M. Y... ne se trouvait pas arbitrairement détenu le 24 mars 2016, date à laquelle l'ordonnance de prolongation de la détention a été rendue, l'arrêt retient que cette mesure a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2015, pour une durée de six mois, qui prenait nécessairement effet à compter du 24 septembre 2015, date de l'expiration de la précédente prolongation, en date du 24 mars 2015 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 80-2, 116, 111-3, 390-1, 551 du code de procédure pénale, 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, de l'arrêté du 22 février 1990 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 144 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 434-7, 1 du code de procédure pénale, 4 et 30 du code civil ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la chambre de l'instruction qui, après avoir justement rappelé que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de son recours, et avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les charges pesant sur M. Y... d'avoir participé aux faits pour lesquels il est mis en examen, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que la durée de détention n'avait pas excédé le délai raisonnable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.