Appellant v. Court of Appeal of Lyon (Violation of Private Life Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision from the Court of Appeal of Lyon, dated March 16, 2015, which had declared inadmissible her request to transmit a priority question of constitutionality concerning proceedings against her for violation of private life. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a prior appeal filed by the same appellant against the very same decision on March 16, 2015, had already resulted in a non-admission order issued by the President of the Criminal Chamber on July 9, 2015, rendering any subsequent appeal on the same matter against the same decision untimely and impermissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Court of Appeal of Lyon (Violation of Private Life Appeal): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a prior appeal filed by the same appellant against the very same decision on March 16, 2015, had already resulted in a non-admission order issued by the President of the Criminal Chamber on July 9, 2015, rendering any subsequent appeal on the same matter against the same decision untimely and impermissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision defining the composition of the chamber that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Josselyne X...,
contre l'arrêt n° 122 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, a déclaré irrecevable sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 16 mars 2015 contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon ; que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 9 juillet 2015 une ordonnance de non-admission de ce pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme X... le 19 février 2016 contre le même arrêt est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.