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16-81717 Généré par l'IA

Late Appeal Inadmissibility (Privacy Invasion Conviction)

Numéro de cause 16-81717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed late, following a conviction by the Lyon Court of Appeal on March 16, 2015, for invasion of privacy, after hearings held on February 13, 2015. The court reasoned that the appeal, lodged on February 19, 2016, was filed more than five clear days after the judgment was rendered, making it time-barred under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 568 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Late Appeal Inadmissibility (Privacy Invasion Conviction): The court reasoned that the appeal, lodged on February 19, 2016, was filed more than five clear days after the judgment was rendered, making it time-barred under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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infractions contre le domaine secret forclusion pour tardiveté code de procédure pénale droit d'accès aux documents recours contre décision de renvoi délais de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed too late according to this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Josselyne X...,

contre l'arrêt n° 120 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85. 457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 février 2015, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 16 mars 2015 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 19 février 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.