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16-83308 Généré par l'IA

Case Concerning Jurisdictional Transfer for Appellate Designation in Sexual Assault Case

Numéro de cause 16-83308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was seized of an appeal by a convicted individual, as well as incidental appeals by the public prosecutor and civil parties, against a judgment from the Paris Assize Court imposing an eighteen-year sentence for aggravated rape, sexual assault, and attempted sexual assault. The Court declared itself incompetent to designate the appellate Assize Court because, pursuant to a newly enacted law effective June 5, 2016, which is a procedural rule immediately applicable to pending cases, jurisdiction for this designation now rests with the First President of the Court of Appeal, leading the Court of Cassation to transfer the file to that official.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, Article 112-2, 2°, du code pénal; Case Concerning Jurisdictional Transfer for Appellate Designation in Sexual Assault Case: The Court declared itself incompetent to designate the appellate Assize Court because, pursuant to a newly enacted law effective June 5, 2016, which is a procedural rule immediately applicable to pending cases, jurisdiction for this designation now rests with the First President of the Court of Appeal, leading the Court of Cassation to transfer the file to that official.

Mots-clés

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contrainte sexuelle cas grave motifs de cassation jugement civil État de droit remise de détenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale

This provision, introduced by a new law, determines that the Court of Cassation is no longer competent to designate the assize court for the appeal.

Article 112-2, 2°, du code pénal

Cited, although its application is implicitly overridden by the immediate effect of the procedural rule (Art. 380-14 CPP) regarding the jurisdiction transfer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'appel interjeté par :

- M. Giovanni X...,

de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 avril 2016, qui, pour viols, agressions sexuelles et tentative d'agression sexuelle aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'appel incident du ministère public ;

Vu les appels principaux des parties civiles de l'arrêt civil du 15 avril 2016 ;

Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;

D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ;

Par ces motifs :

SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ;

RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de PARIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;