Appeal Moot Due to Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against an order from the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal regarding a further sentence reduction for an individual who had contested the decision. The Court of Cassation determined that since the appellant's detention concluded on December 12, 2015, due to the completion of their sentence, the appeal had become moot, resulting in a finding of no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Sentence Completion: The Court of Cassation determined that since the appellant's detention concluded on December 12, 2015, due to the completion of their sentence, the appeal had become moot, resulting in a finding of no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court, indicating the applicable procedural framework, although the final order was based on the loss of object.
Cited as the provision governing the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de M. X... a pris fin, le 12 décembre 2015, par la mise en liberté de l'intéressé, sa peine étant exécutée ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.