Interdiction of Civic Rights Commencement Date in Electoral Roll Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was sentenced to a custodial sentence without probation and a five-year complementary interdiction of civic, civil, and family rights following a final appellate decision on February 27, 2014, contested their subsequent removal from electoral rolls, arguing the five-year period for the rights deprivation should commence upon incarceration, not when the sentence became final. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the interdiction of rights, which requires no execution act, necessarily begins on the day the conviction becomes final, and the specific computation details for concurrent custodial sentences do not alter this starting point, thus validating the electoral removal based on the finality of the underlying judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-29 du code pénal, article 708 du code de procédure pénale, article 131-26 du code pénal, Art. 708 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Interdiction of Civic Rights Commencement Date in Electoral Roll Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the interdiction of rights, which requires no execution act, necessarily begins on the day the conviction becomes final, and the specific computation details for concurrent custodial sentences do not alter this starting point, thus validating the electoral removal based on the finality of the underlying judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to establish that the starting point for the interdiction of rights is the day the conviction becomes final.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Uzès,10 décembre 2015), que M. X..., condamné par un arrêt d'une cour d'appel du 27 février 2014 à une peine privative de liberté sans sursis et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a contesté, par requête reçue le 8 décembre 2015, sa radiation des listes électorales de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 131-29 du code pénal que, dans le cas où une peine privative des droits civils est prononcée en complément d'une peine privative de liberté, le point de départ de cette privation de droits est fixé au jour de l'incarcération et non au jour où la condamnation devient définitive ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ce texte ;
Mais attendu qu'en application de l'article 708 du code de procédure pénale, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal, s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution, est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que la circonstance que l'article 131-29 du code pénal précise les modalités de computation de l'interdiction dans le cas où celle-ci est prononcée concomitamment à une peine privative de liberté est sans influence sur le point de départ de cette interdiction ; qu'ayant constaté que la condamnation prononcée le 27 février 2014 à l'encontre de M. X... était devenue définitive, le pourvoi en cassation formé contre cette décision ayant été rejeté par un arrêt du 10 décembre 2014, le tribunal en a exactement déduit que la radiation de M. X... des listes électorales était justifiée et que son recours devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.