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14-20118 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Liquidator's Liability for Procedural Error in Debt Recovery Case

Numéro de cause 14-20118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision that held a former judicial liquidator liable for professional negligence after he incorrectly addressed the summons for the extension of liquidation proceedings to one of the co-managers, which prevented the extension and subsequent recovery of the claimant's debt. The appellate court erroneously deemed the action admissible as a personal liability claim for a specific prejudice suffered by the creditor, whereas the court found that the claimed prejudice—the loss of a chance to recover debt through the extension of the liquidation—was inseparable from the diminution of the debtor's assets and thus fell under the exclusive right of the liquidator, pursuant to commercial law provisions governing actions related to the reconstitution of the general pledge for creditors following the closure of liquidation proceedings due to insufficient assets.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 643-13 du Code de commerce, article 1382 du Code civil, article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce; Supreme Court Quashes Liquidator's Liability for Procedural Error in Debt Recovery Case: The appellate court erroneously deemed the action admissible as a personal liability claim for a specific prejudice suffered by the creditor, whereas the court found that the claimed prejudice—the loss of a chance to recover debt through the extension of the liquidation—was inseparable from the diminution of the debtor's assets and thus fell under the exclusive right of the liquidator, pursuant to commercial law provisions governing actions related to the reconstitution of the general pledge for creditors following the closure of liquidation proceedings due to insufficient assets.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire recouvrement de créances action en responsabilité droits procéduraux liquidation d'une Sàrl procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce

This provision was cited by the court as the main ground for cassating the lower court's decision concerning the nature of the action.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to M. X... by the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 septembre 1997, la société Saint-Maclou a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants, MM. Omar et Majid Y..., a été annulée au motif que l'assignation en extension avait été délivrée au premier d'entre eux à une adresse erronée ; que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 10 juin 2008 ; que la société MB, propriétaire des locaux loués à la société Saint-Maclou, a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. X..., lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance ;

Attendu que pour déclarer l'action recevable et condamner M. X... à payer à la société MB des dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, qu'il s'agissait d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur, destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif de la liquidation judiciaire, et, de l'autre, que l'ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l'adresse de M. Omar Y... et qu'il en avait communiqué une autre à l'huissier de justice où l'intéressé n'avait aucun domicile ou résidence, retient que la preuve de la négligence fautive de M. X... est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le préjudice dont la société MB demandait réparation ne consistait que dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension à M. Y... de la liquidation judiciaire de la société Saint-Maclou, tout ou partie de sa créance sur cette société, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers et relevait du monopole du liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MB au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la société MB à l'encontre de M. X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. X... à payer à la société MB la somme de 27.475,74 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la présente action engagée par la société MB est une action en responsabilité personnelle de M. X... destinée à réparer le préjudice personnel que prétend avoir subi la société MB par sa faute et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif constituant le gage des créanciers de la procédure collective dont le produit aurait vocation à être distribué entre ceux-ci de sorte que l'engagement de l'action n'entre pas dans le champ du monopole du mandataire judiciaire qui ne saurait d'ailleurs agir contre lui-même ; que la société MB est recevable à agir ;

ALORS QUE l'action visant la réparation d'un préjudice résultant de l'aggravation du passif ou de la diminution de l'actif du débiteur en procédure collective, qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers de la procédure, ne peut être exercée, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du Code de commerce ; qu'en jugeant recevable l'action en responsabilité engagée par la société MB, après clôture pour insuffisance d'actif de la procédure ouverte à l'encontre de la société Saint-Maclou, contre M. X... à qui elle reprochait une négligence ayant fait obstacle à l'extension de cette procédure à M. Omar Y..., quand cette action tendait à obtenir réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif de la société Saint-Maclou, qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers de la procédure collective de cette société, et ne pouvait donc être exercée que par un nouveau liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil.