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15-18639 Généré par l'IA

Employee Disability Benefits Denial Post-Policy Termination Upheld

Numéro de cause 15-18639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured in a work accident, sought disability benefits under a collective insurance policy, but the insurer refused coverage because the policy had been suspended and then terminated due to the employer's unpaid contributions, even though the accident occurred before the final termination date. The court rejected the appeal, reasoning that the employee's right to benefits had not legally accrued or been established prior to the suspension of the policy, thus rendering the statutory protection against post-termination claim denial inapplicable, and further found that the alleged failure of company leadership to ensure premium payments constituted a general company fault rather than a personal, actionable professional fault of the directors covered by their liability insurance.

Regeste Legislator

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article L. 227-6 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 7 de la loi du 31 décembre 1989, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Disability Benefits Denial Post-Policy Termination Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the employee's right to benefits had not legally accrued or been established prior to the suspension of the policy, thus rendering the statutory protection against post-termination claim denial inapplicable, and further found that the alleged failure of company leadership to ensure premium payments constituted a general company fault rather than a personal, actionable professional fault of the directors covered by their liability insurance.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation de l'assurance-invalidité suppression des prestations suspension de l'assurance assurance accident droit de l'assureur droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 227-6 du code de commerce
codedecommerce
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 7 de la loi du 31 décembre 1989
This article's application was definitively ruled upon when rejecting the appeal regarding the insurer's liability based on the timing of the accident relative to the contract suspension/termination.
Art. 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 de la loi du 31 décembre 1989

This article's application was definitively ruled upon when rejecting the appeal regarding the insurer's liability based on the timing of the accident relative to the contract suspension/termination.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Riffier-Basse, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fimespace ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que M. X... a été engagé le 23 octobre 2006 en qualité de directeur commercial par la société Fimespace, ce qui l'a fait bénéficier du contrat collectif de prévoyance souscrit en 2004 par son employeur auprès de la société Abeille vie, devenue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), garantissant, notamment, l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente totale ; qu'il a été victime, le 15 mai 2008, d'un accident du travail qui a été déclaré par son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir indemnisé cet accident du travail, a avisé M. X..., le 24 septembre 2008, d'un refus de prise en charge au titre des risques professionnels à compter du 2 juillet 2008 ; que M. X..., en arrêt pour accident de travail jusqu'au 30 juin 2008, puis pour maladie à partir du 1er juillet 2008, a sollicité le versement d'indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance ; que l'assureur a opposé un refus en faisant valoir que les garanties avaient été suspendues depuis le 7 mai 2008 à la suite d'une mise en demeure préalable délivrée à l'employeur pour le règlement de cotisations impayées, et que le contrat avait été résilié dix jours après à défaut de régularisation ; que M. X... a assigné l'assureur en garantie, ainsi que la société Riffier-Basse, ès qualités, en responsabilité, et l'assureur de responsabilité de la société Fimespace, la société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe limited ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées contre l'assureur, alors, selon le moyen, que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou le risque d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en l'espèce, dès lors que l'accident du travail est survenu comme le constate la cour d'appel le 15 mai 2008 soit avant la résiliation du contrat le 17 mai 2008, le droit à prestation était né durant l'exécution du contrat et la garantie devait s'appliquer nonobstant sa résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'accident du travail dont avait été victime M. X... était survenu pendant la période de suspension des garanties de l'assurance collective de prévoyance, ayant fait suite à la vaine mise en demeure adressée par l'assureur à la société Fimespace pour le règlement des cotisations impayées de l'assurance, a décidé à bon droit qu'aucune prestation n'avait été acquise ou n'était juridiquement née avant la suspension ou la résiliation des garanties, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées contre la société AIG Europe limited en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des dirigeants de la société Fimespace, alors, selon le moyen :

1°/ que le président dirigeant d'une société par action simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; qu'en énonçant que la suite à donner à un défaut de paiement des cotisations dues au titre d'un contrat d'assurance au titre de la prévoyance ne relèverait pas des pouvoirs propres conférés aux dirigeants de la société Fimespace, mais incombait aux services de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce ;

2°/ que commet une faute professionnelle le dirigeant d'une société qui omet de donner l'ordre aux services concernés de payer les cotisations d'assurance dues au titre de la prévoyance couvrant les cadres de l'entreprise dont le montant a été prélevé sur le salaire de ces derniers, puis qui omet de demander à ses services de traiter en temps et en heure la mise en demeure de l'assureur tendant au règlement de l'arriéré de ces cotisations et permet ainsi la suspension des garanties et la résiliation du contrat de prévoyance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1850 du code civil, L. 227-8, L. 225-51 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes de la police du contrat applicable est pris en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant, d'autre part, que la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi ressortir que la faute alléguée était celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision du chef attaqué par le moyen sans encourir les griefs de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées contre la société Quatrem ;

Aux motifs que si aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur les prestations immédiates ou différées acquises ou nées pendant son exécution », en l'espèce aucune prestation ne s'est trouvée acquise ou juridiquement née avant la suspension ou la résiliation des garanties de sorte que ce texte ne saurait s'appliquer et que M. X... doit être débouté de sa demande à ce titre ;

Alors que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou le risque d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en l'espèce, dès lors que l'accident du travail est survenu comme le constate la Cour d'appel le 15 mai 2008 soit avant la résiliation du contrat le 17 mai 2008, le droit à prestation était né durant l'exécution du contrat et la garantie devait s'appliquer nonobstant sa résiliation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes formées contre la société Chartis Europe devenue Aig Europe, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des dirigeants de la société Fimespace ;

Aux motifs qu'invoquant la mise en oeuvre de la responsabilité civile des dirigeants de Fimespace, garantie par Aig, M. X... trouve un intérêt à agir contre cet assureur en exerçant l'action directe qui appartient au tiers lésé ; que M. X... estime que l'action directe lui permet d'agir contre l'assureur, la faute qui consiste à ne pas avoir donné suite à la mise en demeure de Quatrem et à lui avoir dissimulé cette situation étant le fait des dirigeants et non d'un tiers, qu'au demeurant, la police garantit les conséquences pécuniaires de leurs fautes ; que l'assureur répond que la police ne couvre pas la responsabilité encourue par la société mais celle des dirigeants et qu'il est indifférent de soutenir que cette police couvre les « conséquences pécuniaires » des sinistres résultant de toute réclamation et non les « condamnations pécuniaires », la notion de conséquences pécuniaires étant définie comme « les conséquences pécuniaires y compris celles relatives à la réparation d'un préjudice moral, que les assurés sont personnellement tenus de payer en raison d'une décision d'un tribunal civil, commercial, administratif ou répressif, d'une sentence arbitrale, ou d'une transaction passée avec le consentement écrit préalable de l'assureur, suite à toute réclamation introduite à leur encontre pendant la période d'assurance ou la période subséquente » ; que l'assureur prétend qu'au surplus les conditions de l'action directe ne sont pas réunies et qu'enfin l'article 5.3 de la police exclut des garanties « les réclamations visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que tout dommage immatériel ou moral consécutif à un dommage corporel ou matériel » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de la police sont « pris en charge (au lieu et place des assurés) le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre…mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant » ; que le fait de ne pas avoir répondu à la mise en demeure de l'assureur de régler les cotisations dues, conduisant ainsi à la résiliation du contrat, ne constitue pas une faute professionnelle des dirigeants de la société Fimespace dans la mesure où la suite à donner à ce défaut de paiement incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres conférés à ses dirigeants, qu'il convient donc de débouter M. X... du subsidiaire de sa demande ;

1°- Alors que le président dirigeant d'une société par action simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; qu'en énonçant que la suite à donner à un défaut de paiement des cotisations dues au titre d'un contrat d'assurance au titre de la prévoyance ne relèverait pas des pouvoirs propres conférés aux dirigeants de la SAS Fimespace, mais incombait aux services de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 227-6 du code de commerce ;

2°- Alors que commet une faute professionnelle le dirigeant d'une société qui omet de donner l'ordre aux services concernés de payer les cotisations d'assurance dues au titre de la prévoyance couvrant les cadres de l'entreprise dont le montant a été prélevé sur le salaire de ces derniers, puis qui omet de demander à ses services de traiter en temps et en heure la mise en demeure de l'assureur tendant au règlement de l'arriéré de ces cotisations et permet ainsi la suspension des garanties et la résiliation du contrat de prévoyance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382, 1850 du code civil, L 227-8, L 225-51 du code de commerce.