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15-84512 Généré par l'IA

Cassation for Denial of Right of Last Word in Penalty Enforcement Hearing

Numéro de cause 15-84512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court decision that rejected a request for relief from a penalty payment (astreinte) imposed following a conviction for fraud and urban planning offenses, because the appellate proceedings failed to establish that the convicted individual's lawyer, who represented him during the hearing on the incident related to the enforcement of the sentence, was granted the right to speak last, which violates general legal principles requiring the applicant or their counsel to have the final word in contentious proceedings concerning the execution of judgments.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale; Cassation for Denial of Right of Last Word in Penalty Enforcement Hearing: The Court of Cassation quashed an appellate court decision that rejected a request for relief from a penalty payment (astreinte) imposed following a conviction for fraud and urban planning offenses, because the appellate proceedings failed to establish that the convicted individual's lawyer, who represented him during the hearing on the incident related to the enforcement of the sentence, was granted the right to speak last, which violates general legal principles requiring the applicant or their counsel to have the final word in contentious proceedings concerning the execution of judgments.

Mots-clés

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droit à un défenseur décision d'exécution caractère incident de la décision motifs de cassation procédures connexes exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale

These articles were cited as the basis for the cassation because the court of appeal failed to ensure the appellant's lawyer spoke last during the hearing on the incidental request.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to establish the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2015, qui a prononcé sur sa requête en dispense d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ;

" en ce qu ‘ il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. X..., qui le représentait à l'audience des débats, ait eu la parole en dernier ;

" alors qu'il se déduit des dispositions combinées des textes susvisés, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel saisie d'un incident relatif à l'exécution d'une sentence, le condamné ou son avocat doit avoir la parole en dernier " ;

Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 10 mai 1999, la cour d'appel a déclaré M. Alain X... coupable de faux, complicité de faux et infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à certaines peines et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en dispense de paiement de l'astreinte, laquelle a été rejetée ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Maître Farneti, avocat de M. X... qu'il représentait, a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le représentant du directeur départemental des territoires et de la mer a ensuite été entendu en ses observations puis le ministère public, en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.