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16/11289 Généré par l'IA

Correction of Factual Error in Prior Appellate Decision Regarding Date of Conclusions

Numéro de cause 16/11289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a material error in its prior decision dated May 13, 2016, which had partially reformed a lower court judgment by setting the start date for legal interest from March 19, 2012, and maintained the appellant's liability for appeal costs and a payment of €4,000 under Article 700 of the Code of Civil Procedure. The court acted on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure because the prior ruling incorrectly cited the date of the appellant's last submitted conclusions as September 8, 2015, when the correct date was March 14, 2016, and therefore ordered this specific factual correction to be noted on the original minute of the May 13, 2016, ruling.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 699 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 462 du Code de Procédure Civile; Correction of Factual Error in Prior Appellate Decision Regarding Date of Conclusions: The court acted on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure because the prior ruling incorrectly cited the date of the appellant's last submitted conclusions as September 8, 2015, when the correct date was March 14, 2016, and therefore ordered this specific factual correction to be noted on the original minute of the May 13, 2016, ruling.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle jugement civil renvoi préjudiciel erreur de fait paiement des intérêts mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du Code de Procédure Civile

This provision was the basis for the court initiating the review to correct a material error in the previous ruling.

Article 700 du Code de Procédure Civile

Although the main order only rectifies the date in the preamble, the court explicitly cites this article in the description of the initial ruling whose error is being corrected, implying its procedural relevance to the overall dispute handled.

article 699 du Code de Procédure Civile

This article regarding the recovery of appeal costs was cited in the description of the initial ruling whose error is being corrected.

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Texte complet

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11289

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/03355

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PAR SAISINE D'OFFICE

Madame Cécile X... née le 06 Avril 1950 à LA FLECHE (72200)

demeurant ...

Représentée par Me Michel BERGER de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocat au barreau de PARIS, toque : A0072

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PAR SAISINE D'OFFICE

SARL LE SQUARE IMMOBILIER Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504829854, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 504 829 854

ayant son siège au 24 rue Charles Baudelaire - 75012 PARIS

Représentée par Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 mai 2016 (RG no 15/03355) qui a :

- réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement et statuant à nouveau de ce seul chef :

- dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 19 mars 2012,

- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme Cécile X... aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- condamné Mme Cécile X... à payer à la SARL Le Square immobilier la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Vu la saisine d'office de la Cour sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'arrêt susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il énonce dans sa première partie que les dernières conclusions saisissant la Cour, émanant de Mme X..., appelante, seraient en date 8 septembre 2015 alors qu'elle sont en date du 14 mars 2016 ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de rectifier l'arrêt ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Dit que, dans la première partie de l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 mai 2016 (RG no 15/03355) à la place de la mention « Par dernières conclusions du 8 septembre 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de », il faut lire :

« Par dernières conclusions du 14 mars 2016, Mme X..., appelante, demande à la Cour de » ;

Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 13 mai 2016 ainsi rectifié et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, La Présidente,