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13-13292 Généré par l'IA

Supreme Court Ruling on Indemnity Costs Against Employment Agencies

Numéro de cause 13-13292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially revoked a prior decision from April 9, 2014, which had partially overturned a Grenoble Court of Appeal ruling from January 9, 2013, because the previous judgment had incorrectly condemned two employment agencies to pay damages and legal costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as the initial claim for such costs was only directed against a specific company. Consequently, the court ruled anew, condemning the company that was the primary losing party in the appeal to pay the opposing party €2,000 under Article 700 and ordering that company to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Supreme Court Ruling on Indemnity Costs Against Employment Agencies: Consequently, the court ruled anew, condemning the company that was the primary losing party in the appeal to pay the opposing party €2,000 under Article 700 and ordering that company to bear the costs.

Mots-clés

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jugement civil commandement de payer dépens droit de la fonction publique coût direct calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly cited this article to rule anew on the award of damages to M. X...

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Texte complet

Rabat partiel

Arrêt n° 1412 F-D

Pourvoi n° S 13-13.292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 766 F-D rendu le 9 avril 2014 par la chambre sociale, sur le pourvoi n° S 13-13.292 cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Girard ;

Attendu que l'arrêt du 9 avril 2014 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 et condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile était dirigée uniquement contre la société Girard, demanderesse au pourvoi ;

Qu'il convient, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer à nouveau sur la demande de M. X..." ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 766 F-D du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné le Pôle emploi de Voiron et le Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile" ;

Statuant à nouveau, "condamne la société Girard qui succombe pour l'essentiel aux dépens" ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Girard à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.