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15-17444 Généré par l'IA

Debtors' Stay of Real Estate Auction Denied Due to Dilatory Social Housing Claim

Numéro de cause 15-17444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case stemming from a liquidation proceeding where the liquidator was authorized to sell real estate, the debtors sought a stay of the auction, arguing their vulnerable housing situation justified a delay pending a decision on their application for social housing, citing personal circumstances including unemployment, receipt of RSA benefits, and hosting a disabled son and elderly relative. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the motion for a stay, reasoning that the refusal fell within the appellate court's discretionary power for the proper administration of justice, effectively deeming the debtors' late request for social housing dilatory and insufficient to warrant further postponement of the long-pending sale.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 378 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 690 de l'ancien code de procédure civile; Debtors' Stay of Real Estate Auction Denied Due to Dilatory Social Housing Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the motion for a stay, reasoning that the refusal fell within the appellate court's discretionary power for the proper administration of justice, effectively deeming the debtors' late request for social housing dilatory and insufficient to warrant further postponement of the long-pending sale.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles sursis aux enchères logement social pouvoir discrétionnaire administration de la justice droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 378 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 700 du code de procédure civile
The request for application of this article was rejected in the dispositive.
Art. 690 de l'ancien code de procédure civile
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, but not explicitly used in the final orders (except indirectly, as the rejection of the appeal implies the procedural ground for admissibility was met, though this is weak evidence for inclusion based strictly on the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The request for application of this article was rejected in the dispositive.

Art. 690 de l'ancien code de procédure civile

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal, but not explicitly used in the final orders (except indirectly, as the rejection of the appeal implies the procedural ground for admissibility was met, though this is weak evidence for inclusion based strictly on the dispositive).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2014) et les productions, qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte par un jugement du 13 avril 2004 à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., le mandataire liquidateur a été autorisé par ordonnance d'un juge-commissaire à faire procéder à la vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la liquidation ; qu'avant l'audience éventuelle, fixée dans le cahier des charges au 12 septembre 2013, M. X... et Mme Y... ont déposé un dire, le 5 septembre 2013, afin de solliciter un « sursis à statuer » ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la demande de sursis ayant été formée avant l'audience éventuelle prévue par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile applicable en la cause, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis à statuer et, en conséquence, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les appelants, se prévalant du droit au logement opposable garanti par l'Etat au soutien de leur demande de sursis, faisaient valoir que le bien immobilier objet de la saisie constituait le logement de famille dans lequel ils vivaient avec leur fils au chômage victime d'un accident de la circulation, la mère de Mme X..., âgée de 79 ans et qu'ils étaient l'un comme l'autre demandeurs d'emploi, titulaires du RSA de sorte que leur situation justifiait qu'ils se voient attribuer un logement social ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de sursis, que la demande de logement social était dilatoire comme tardive, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées qui étaient de nature à établir que les exposants étaient bien justifiés à solliciter un logement social et à solliciter un sursis à statuer et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la demande de logement social dont sont saisies les commissions départementales de médiation prévues par les dispositions des articles L 41-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'est soumise à aucune condition de forme ni de délai ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la demande de logement social formée par les exposants en raison de ce que cette dernière serait dilatoire car tardive comme formée, par simples lettres, cinq mois après le jugement ayant fixé la date de la vente aux enchères publiques et cinq jours avant l'audience avant l'audience statuant sur l'appel formé contre ledit jugement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que celles de l'article 378 du code de procédure civile ;

3°/ que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement de même que le recours exercé dans ce délai ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la demande de logement social formée par les exposants en raison de ce que cette dernière serait dilatoire car tardive comme formée le 16 octobre 2014 alors que la vente avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2012 tout en relevant au préalable que cette ordonnance avait fait l'objet d'une opposition ayant donné lieu à un jugement du 30 mai 2013 lui-même frappé d'un appel ayant abouti à un arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance autorisant la vente n'avait été exécutoire que le 13 mars 2014 et a ainsi violé les articles 378 et 539 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le sursis à statuer a été rejeté dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de leur demande de logement social et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... se prévalent de trois courriers datés du 16 octobre 2014 adressés le 17 octobre 2014 – jour de notification des conclusions – en la forme recommandée au Maire de Toulon, au Président du conseil général du Var et au préfet du Var tendant à obtenir un logement social en considération de leur situation de fortune, étant bénéficiaires du RSA, et de leur situation de famille, avec un fils de 21 ans à charge qui vient d'être victime d'un accident et la mère de Mme X..., âgée de 79 ans ; que Me Massiani est fondée à soutenir qu'est tardive la demande logement social formée par les époux X... le 16 octobre 2014 par simples lettres, soit cinq jours seulement avant l'audience fixée devant la cour en appel d'un jugement du 22 mai 2014 près de 5 mois après ladite décision et alors que la vente a été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2012 dans le cadre d'une liquidation judiciaire ouverte il y a plus de dix ans ; que se présentant de la sorte comme dilatoire, tant au fond qu'en la forme, elle ne peut justifier de retarder encore et de manière indéfinie la vente poursuivie ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants, se prévalant du droit au logement opposable garanti par l'Etat au soutien de leur demande de sursis, faisaient valoir que le bien immobilier objet de la saisie constituait le logement de famille dans lequel ils vivaient avec leur fils au chômage victime d'un accident de la circulation, la mère de Mme X..., âgée de 79 ans et qu'ils étaient l'un comme l'autre demandeurs d'emploi, titulaires du RSA de sorte que leur situation justifiait qu'ils se voient attribuer un logement social (conclusions page 2) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de sursis, que la demande de logement social était dilatoire comme tardive, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées qui étaient de nature à établir que les exposants étaient bien justifiés à solliciter un logement social et à solliciter un sursis à statuer et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande de logement social dont sont saisies les commissions départementales de médiation prévues par les dispositions des articles L 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'est soumise à aucune condition de forme ni de délai ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la demande de logement social formée par les exposants en raison de ce que cette dernière serait dilatoire car tardive comme formée, par simples lettres, 5 mois après le jugement ayant fixé la date de la vente aux enchères publiques et 5 jours avant l'audience avant l'audience statuant sur l'appel formé contre ledit jugement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que celles de l'article 378 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement de même que le recours exercé dans ce délai ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la demande de logement social formée par les exposants en raison de ce que cette dernière serait dilatoire car tardive comme formée le 16 octobre 2014 alors que la vente avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2012 tout en relevant au préalable que cette ordonnance avait fait l'objet d'une opposition ayant donné lieu à un jugement du 30 mai 2013 lui-même frappé d'un appel ayant abouti à un arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance autorisant la vente n'avait été exécutoire que le 13 mars 2014 et a ainsi violé les articles 378 et 539 du code de procédure civile.