Magistrates' Assembly Refusal to Register Expert Translator Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration as an expert translator (Armenian language) on a specific court of appeal's list, despite already being registered as an interpreter in the same language since 2011, arguing over ten years of relevant experience. The general assembly of magistrates for that court refused the translation expert registration, citing a lack of proof of sufficient qualification through training and valuable activity in the requested category. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the assembly's decision to deny registration, based on insufficient qualification, was reached without manifest error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Magistrates' Assembly Refusal to Register Expert Translator Upheld: The general assembly of magistrates for that court refused the translation expert registration, citing a lack of proof of sufficient qualification through training and valuable activity in the requested category. The Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the assembly's decision to deny registration, based on insufficient qualification, was reached without manifest error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction (H.2.2) en langue arménienne ; que, par délibération du 20 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle possède une expérience de plus de dix ans en traduction et interprétariat, qu'elle est déjà inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux en tant qu'interprète en langue arménienne depuis 2011, qu'il est régulièrement fait appel à ses compétences malgré l'absence de certification de son travail et qu'elle souhaiterait pouvoir bénéficier de cette certification ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.