Expert Interpreter Registration Extension Refusal Motivation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, already registered as an expert interpreter in Russian, sought an extension of their registration to include Russian translation on the list maintained by a Court of Appeal; however, the general assembly of the court's magistrates rejected this request through a decision dated November 13, 2015. The Court of Cassation partially annulled this decision because the minutes of the general assembly refusing the extension lacked any required legal reasoning, and the notification letter could not remedy this omission, thus violating the statutory requirement that such refusal decisions must be motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971; Expert Interpreter Registration Extension Refusal Motivation Requirement: The Court of Cassation partially annulled this decision because the minutes of the general assembly refusing the extension lacked any required legal reasoning, and the notification letter could not remedy this omission, thus violating the statutory requirement that such refusal decisions must be motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the obligation for the court of appeal to motivate its decision regarding the refusal of an expert's registration, which is the basis for the partial annulment.
This is the operative order explicitly annulling the decision regarding the appellant based on the lack of motivation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique interprétariat en langue russe (H.01.06.05), a sollicité une extension dans la spécialité traduction en langue russe (H.02.06.05) ; que, par une décision du 13 novembre 2015 contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.